Texte 2016029074

7 JANVIER 2016. - Décret relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2016 et mise à jour au 11-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-2-2016
Numéro
2016029074
Page
11172
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-07/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2005200879
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principes

Article 1er. Le présent décret transpose notamment l'article 29 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté française veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995.

Il vise à réaliser l'égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes, ainsi que l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française par :

l'adoption et la mise en oeuvre d'un [1 plan "droits des femmes]1;

l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures ou actions qu'il prend, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ;

l'intégration de la dimension de genre dans les budgets et comptes de la Communauté ;

le suivi et le pilotage des politiques et mesures adoptées dans le cadre de ce décret.

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Chapitre 2.[1 - Plan "droits des femmes ]1

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 3.[1 Le Gouvernement arrête, au plus tard huit mois après l'installation de ses membres, un plan visant le respect, la protection et la réalisation des droits des femmes en vue d'atteindre la pleine égalité entre hommes et femmes dans les politiques de la Communauté française.

["2 Ce plan d\233finit des objectifs strat\233giques sur la base des avis et recommandations du Conseil consultatif des droits des femmes vis\233 \224 l'article 8, et des \233valuations des pr\233c\233dents plans vis\233es \224 l'article 10, en tenant compte des orientations g\233n\233rales fix\233es par le Gouvernement dans sa d\233claration de politique communautaire. Ces objectifs strat\233giques sont d\233clin\233s en mesures r\233alisables dans un d\233lai de cinq ann\233es pour chacune des comp\233tences de la Communaut\233 fran\231aise. Il contient une \233valuation des co\251ts et de sa mise en oeuvre. Le plan est transmis au Parlement de la Communaut\233 fran\231aise "°

Ce plan est communiqué aux autres communautés, aux régions, à la Commission communautaire commune, à la Commission communautaire française et à l'autorité fédérale, ainsi qu'aux diverses instances en charge des droits des femmes et responsables des rapports nationaux ou internationaux.

["2 Le Gouvernement proc\232de \224 un suivi et \224 une \233valuation de la mise en oeuvre de ce plan"° ]1

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2020)

(2DCFR 2023-03-30/28, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Intégration de la dimension de genre

Art. 4.Sans préjudice du décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination modifié par le décret du 5 décembre 2013, chaque ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences.

A cet effet :

il/elle établit, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit " test genre " [1 qui est joint à chaque projet d'acte législatif lors de sa transmission au parlement]1;

il/elle veille à intégrer la dimension de genre dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique et opérationnel des services du Gouvernement, des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, qui relèvent de sa compétence ;

il/elle établit les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre dans la mise en oeuvre de ses politiques ;

il/elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en considération de la dimension de genre.

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(1DCFR 2018-02-22/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 5.Chaque ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis.

Art. 6.Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'article 4, en particulier, le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit " test genre ".

Chapitre 4.- Intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire

Art. 7.Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département ministériel, service administratif à comptabilité autonome, organismes d'intérêt public et entreprises publiques autonomes qui relèvent des compétences de la Communauté française dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses.

Le Gouvernement détermine une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

Chapitre 4bis.[1 Collectifs " Alter Egales " Collectifs oeuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans les politiques culturelles]1

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7bis.[1 Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, au moins cinq collectifs " Alter Egales " oeuvrant pour les droits des femmes dans les politiques menées par la Communauté française, ci-après dénommés " Collectifs ]1.

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7ter.[1 § 1er. Pour pouvoir être reconnu, un collectif doit répondre aux conditions suivantes:

le collectif est porteur d'un projet:

a)s'inscrivant dans le cadre des politiques suivantes:

a. les politiques culturelles, en ce compris les politiques des médias;

b. l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire;

c. les politiques de l'enfance et de la jeunesse;

d. les maisons de justice et l'aide à la jeunesse;

e. l'enseignement supérieur et la recherche scientifique;

f. le sport;

b)s'inscrivant dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le plan visé à l'article 3, à l'exception des objectifs stratégiques et mesures relatifs aux thématiques visées à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes;

le collectif est composé d'au moins trois membres;

chaque membre du collectif est constitué, depuis au moins un an, sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;

chaque membre du collectif exerce, depuis au moins un an, des activités oeuvrant pour les droits des femmes dans le domaine de compétences de la Communauté française visé au point 1°, a), dans lequel le projet s'inscrit, ou au moins un membre du collectif exerce ces activités depuis au moins trois ans;

chaque membre du collectif développe ses actions sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

l'équipe en charge du projet comprend au moins une personne justifiant d'une expertise sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes depuis au moins trois ans à compter du dépôt de la candidature du collectif;

le collectif a déposé sa candidature dans les formes et délais précisés par l'appel à candidatures.

§ 2. Les projets sont sélectionnés sur la base des critères définis dans l'appel à candidatures. Ces critères peuvent porter sur:

l'adéquation du projet au regard des thématiques identifiées dans l'appel à candidatures;

la pertinence du projet au regard des objectifs du plan visé à l'article 3;

la complémentarité des membres du collectif et la plus-value apportée par leur partenariat, entre autres en matière de mentorat;

l'ampleur et la diversité des publics ainsi que la couverture géographique du projet;

la clarté, la cohérence et la crédibilité du projet présenté, en termes d'organisation, d'estimations budgétaires et d'indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées;

l'adéquation du montant sollicité au regard des activités programmées;

la plus-value de la reconnaissance au regard des soutiens financiers dont disposent déjà le collectif et ses membres.

§ 3. La procédure de reconnaissance comprend les étapes suivantes:

le lancement d'un appel à candidatures, rédigé par la Direction de l'égalité des chances sur la base des objectifs stratégiques déterminés dans le plan visé à l'article 3, et soumis au Gouvernement pour approbation;

la diffusion de l'appel à candidatures sur le site internet des services du Gouvernement;

une analyse, par la Direction de l'égalité des chances, de la recevabilité des candidatures, de l'opportunité de la reconnaissance au regard des critères de l'appel à candidatures et du montant à accorder au regard du coût des activités programmées. Le Conseil consultatif des droits des femmes remet un avis sur cette analyse;

une audition des candidats par la Direction de l'égalité des chances ou par le Conseil, si cette dernière ou ce dernier l'estime nécessaire.

La procédure de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression des financements peut être précisée par le Gouvernement. Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir au préalable reçu l'avis du Conseil.

§ 4. Au moins trois collectifs sont reconnus dans les douze mois de l'adoption du plan visé à l'article 3. Si cinq collectifs n'ont pas été reconnus dans ce délai, un nouvel appel à candidatures est lancé, visant à reconnaître au moins un nouveau collectif dans les douze mois de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 10 du présent décret afin qu'au total, cinq collectifs au minimum soient reconnus à l'issue de ces deux appels à candidatures.

Le Gouvernement s'assure que chacune des politiques de la Communauté française visées au paragraphe 1er, 1°, a), soit investie par au moins un collectif visé à l'article 7bis ou à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes ]1.

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7quater.[1 . § 1er. Un montant minimal de 100.000 est consacré au financement du projet mené par chaque collectif visé à l'article 7bis. Ces montants sont indexés annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier antérieur.

§ 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir:

les dépenses couvrant les frais de personnel pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné;

les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur;

les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/28, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Suivi et pilotage

Art. 8.[1 - § 1er. Il est institué un Conseil consultatif des droits des femmes, ci-après désigné " le Conseil. ".

§ 2. Les missions du Conseil sont les suivantes:

remettre un avis sur le projet de plan " droits des femmes " visé à l'article 3;

remettre un avis sur les rapports d'évaluation intermédiaire et finale du plan " droits des femmes " visés à l'article 10;

d'initiative, à la demande d'un autre conseil consultatif, du Gouvernement ou du Parlement, formuler des avis et recommandations sur les politiques en matière de droits des femmes, notamment les avant-projets ou propositions de décrets, les projets d'arrêtés et l'évaluation des cadres décrétaux existants et de leur application;

élaborer le contenu des assemblées plénières " Alter Egales ", lors desquelles le secteur féministe est invité à contribuer aux travaux du Conseil;

six mois avant le début de la présidence de la Conférence interministérielle des droits des femmes par la Communauté française, identifier et remettre un avis sur les thématiques à y aborder;

remettre un avis motivé au Gouvernement sur les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des collectifs visés à l'article 7bis du présent décret et à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes;

en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, élaborer des propositions à intégrer au plan visé à l'article 3.

§ 3. Le Conseil consultatif des droits des femmes est composé comme suit:

dix membres de la société civile issus des domaines suivants:

- la déconstruction des stéréotypes de genre;

- la conciliation vie privée-vie professionnelle;

- la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs relevant des compétences de la Communauté française et à tous les niveaux dans les instances de décision et les postes à responsabilités;

- la lutte contre le sexisme et les discriminations croisées;

- la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel et la lutte contre le cyber-harcèlement;

- la lutte contre les violences conjugales, en particulier la problématique des enfants exposés à ces violences;

- la lutte contre les violences sexuelles;

- la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou les violences liées à l'honneur;

trois membres issus du milieu académique dans les domaines suivants:

- la politique de genre;

- la lutte contre les discriminations;

- l'évaluation, la prospective et la statistique;

un ou une référente " égalité-diversité " issus des services du Gouvernement suivants:

- l'Administration générale de la culture;

- l'Administration générale de l'enseignement;

- l'Administration générale de l'aide à la jeunesse;

- l'Administration générale du sport;

- l'Administration générale des maisons de justice;

- le Secrétariat général - Direction de la fonction publique et des ressources humaines.

un ou une référente " égalité-diversité " issus des organismes suivants:

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel;

- l'Office de la naissance et de l'enfance;

- l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

Le Conseil peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans l'exercice de ses missions.

§ 4. Le Conseil désigne en son sein, pour un terme de cinq ans, une ou un président et une ou un vice-président.

§ 5. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et leurs suppléants ou suppléantes pour un mandat de cinq ans, reconductible une fois.

Le membre suppléant siège en l'absence du membre effectif, et achève le mandat du membre effectif en cas de démission de ce dernier.

Les membres visés au paragraphe 3, 1° et 2°, sont désignés après un appel public à candidatures. Ils doivent justifier leur expertise et leur expérience dans les domaines visés au paragraphe 3, 1° et 2°, ainsi que leur motivation à siéger au sein du Conseil consultatif des droits des femmes. Les membres siègent en leur nom.

Nul ne peut être membre du Conseil consultatif des droits des femmes s'il montre de manière manifeste et à traverse plusieurs indices ou s'il appartient à un organisme qui montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices son hostilité aux principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, la Constitution, les lois et décrets relatifs à la lutte contre les discriminations.

Une même organisation ne peut compter qu'un seul membre au sein du Conseil.

§ 6. Les membres du Conseil visés au paragraphe 3, 1° à 2°, reçoivent un jeton de présence ou une indemnité de lecture.

Le montant du jeton de présence est fixé à 40 euros pour une demi-journée de réunion de travail. Une indemnité de lecture, fixée à 210 euros par présence effective, est attribuée pour les réunions de travail du Conseil nécessitant une contribution de fond sollicitée au préalable par la ou le président. La ou le président avertit les membres concernés que la contribution sollicitée est sujette à indemnité. Cette indemnité est plafonnée à 840 euros par an.

Les montants du jeton de présence et de l'indemnité de lecture ainsi que de son plafonnement sont indexés chaque année sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Les membres du Conseil visés au paragraphe 3, 1° à 3°, bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe.

§ 7. Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence d'un ou d'une de ses membres, des commissions et sous-commissions temporaires spécialisées dont il détermine la mission et la composition.

Le Conseil adopte un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement, fixe les modalités de détermination des avis, les conditions de création éventuelle de commissions et sous-commissions, et les modalités de délibération dans le cadre des décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des collectifs afin de prévenir d'éventuelles situations de conflit d'intérêts.

Ce règlement, et toute modification ultérieure, est obligatoire à compter de son approbation par le Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés et publiés au Moniteur belge.

Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction de l'égalité des chances ]1.

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 8bis.[1 § 1er. Il est institué un Comité de pilotage du plan " droits des femmes ", chargé de coordonner et d'évaluer la mise en oeuvre du plan visé à l'article 3, en ce compris la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.

§ 2. Le Comité de pilotage est composé comme suit:

une ou un représentant de chaque membre du Gouvernement;

huit représentants des services du Gouvernement;

une ou un représentant de chacun des organismes suivants:

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel;

- l'Office de la naissance et de l'enfance;

- l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

§ 3. Les missions du Comité de pilotage sont, notamment, les suivantes:

adopter annuellement un état des lieux de la mise en oeuvre des mesures relatives aux droits des femmes inclues dans le plan visé à l'article 3;

sur la base du projet de rapport établi par la Direction de l'égalité des chances visé à l'article 9, § 2, 3°, établir le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport d'évaluation finale à communiquer au Gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 10.

§ 4. Le Comité de pilotage est co-présidé par une ou un représentant du ou de la ministre des Droits des femmes et une ou un représentant des services du Gouvernement.

Il se réunit au moins une fois par an.

Son secrétariat est assuré par la Direction de l'égalité des chances. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/28, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 9.Les services du Gouvernement sont chargés de l'accompagnement et du soutien du processus de l'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.

["1 \167 2. Pour l'ex\233cution du pr\233sent d\233cret, la Direction de l'\233galit\233 des chances, au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral - Direction g\233n\233rale de la coordination et de l'appui, est notamment charg\233e des missions suivantes: 1\176 organiser, sur une p\233riode de cinq ans, au moins 3 assembl\233es pl\233ni\232res \" Alter Egales \", dont l'une obligatoirement dans les six mois de l'installation du Gouvernement, lors desquelles le secteur f\233ministe est invit\233 \224 contribuer aux travaux du Conseil vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, notamment \224 l'avis vis\233 \224 l'article 8, \167 2, 1\176 et 2\176, ainsi qu'aux recommandations vis\233es \224 l'article 8, \167 2, 3\176 ; 2\176 en d\233but de l\233gislature, coordonner la r\233daction d'un projet du plan vis\233 \224 l'article 3. Ce projet tient compte des mesures et actions pr\233vues dans la d\233claration de politique communautaire, des rapports d'\233valuation vis\233s \224 l'article 10, et des avis et recommandations du Conseil consultatif des droits des femmes vis\233s \224 l'article 8, \167 2; 3\176 r\233diger un projet des rapports d'\233valuation interm\233diaire et d'\233valuation finale \224 communiquer au Gouvernement et au Parlement, vis\233s \224 l'article 10; 4\176 assister le Gouvernement dans ses travaux et assurer le suivi, y compris budg\233taire, de la mise en oeuvre des mesures du plan vis\233 \224 l'article 3; 5\176 veiller \224 l'accessibilit\233 d'informations, d'\233tudes et d'outils \233ducatifs relatifs aux droits des femmes tant pour les professionnels que pour le grand public; 6\176 veiller \224 ce que des formations soient dispens\233es sur les th\233matiques vis\233es par le pr\233sent d\233cret, notamment les politiques vis\233es \224 l'article 2, 2\176 et 3\176, \224 l'attention des membres du personnel du Minist\232re de la Communaut\233 fran\231aise, des organismes d'int\233r\234t public d\233pendant de la Communaut\233 fran\231aise et des acteurs concern\233s; 7\176 commanditer ou r\233aliser des recherches permettant d'alimenter les politiques vis\233es par le pr\233sent d\233cret, et notamment le plan vis\233 \224 l'article 3; 8\176 assurer le secr\233tariat du Conseil vis\233 \224 l'article 8 et du Comit\233 de pilotage vis\233 \224 l'article 8bis."°

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(1DCFR 2023-03-30/28, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.[1 Le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport final [2 ...]2 portent sur le suivi des mesures et politiques mises en oeuvre par le Gouvernement. Ils intègrent notamment:

- les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs;

- les statistiques par domaine d'action, ventilées par sexe, établies conformément à l'article 5;

- une analyse des différences et problèmes qui subsistent;

- des propositions de politiques et mesures nouvelles pour éviter ou corriger les inégalités constatées.

Le Gouvernement détermine le modèle de rapport. ]1

["2 La mise en oeuvre du plan vis\233 \224 l'article 3 fait l'objet d'une \233valuation interm\233diaire et d'une \233valuation finale."°

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(1DCFR 2020-04-27/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2020)

(2DCFR 2023-03-30/28, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.Le décret du 28 janvier 2005 modifiant le décret du 19 décembre 2002 portant le suivi des résolutions de la conférence des Nations Unies sur les Femmes à Pékin, est abrogé.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2017.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

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