Texte 2016029020
Article 1er.Sans préjudice des dispositions générales encadrant l'organisation des stages en Communauté française, lorsque le stage est effectué dans un des pays limitrophes ou dans une autre Communauté, l'autorisation ministérielle prévue à l'article 7bis, § 12, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et à l'article 55bis, § 12, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est accordée automatiquement pour autant que les conditions suivantes soient remplies et attestées par l'établissement scolaire :
1°l'élève possède une maitrise fonctionnelle de la langue utilisée dans l'entreprise dans laquelle il effectue son stage;
2°le tuteur en entreprise possède une maitrise fonctionnelle du français;
3°l'établissement scolaire a vérifié auprès de sa compagnie d'assurance en responsabilité civile et accidents que les risques encourus dans le cas d'un élève qui effectue un stage dans un pays limitrophe ou dans une autre Communauté sont bien couverts.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2015.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.