Texte 2016029017
Article 1er.Le service " La Maison de l'Adolescent " sis boulevard Zoé Drion 1, à 6000 Charleroi géré par l'Intercommunale " Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi " (n° BCE : 0216.377.108) sise boulevard Zoé Drion 1, à 6000 Charleroi est agréé sous la direction générale de M. Alberto MULAS, en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier.
Art. 2.Le service assure le rôle de relais centralisé pour l'adolescent et sa famille en fédérant en un seul lieu les compétences de partenaires de champs très différent, en travaillant en réseau et complémentarité.
Art. 3.La mission du service consiste en l'accompagnement particulier, repris à l'article 2 du présent arrêté et décrit dans le projet pédagogique annexé, pour une population mixte de jeunes âgés d'au moins 11 ans ainsi qu'à leur famille.
Art. 4.Le service intervient de manière non contraignante et hors de tout mandat.
L'intervention du service peut résulter d'une orientation par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommés " instance de décision " ou par tout autre organisme amené à être en contact avec le jeune.
Si une instance de décision en formule la demande et moyennant l'accord préalable du jeune, le service informe l'instance de décision, par simple notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée.
Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide apportée, un dossier est ouvert par jeune. L'anonymat de ce dossier est garanti. Les seules données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises à l'administration doivent être strictement rendues anonymes.
Art. 5.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 7 emplois équivalents temps plein, soit :
1Coordinateur barème A;
0,5 Administratif;
0,5 Licencié ou master en psychologie ou en sociologie;
3 Educateurs cl 1;
1,5 Assistant social;
0,5 Technique.
§ 2. Au 1er juillet 2015, la subvention provisionnelle mensuelle pour frais de personnel est fixée à 27.239,08 EUR/mois indexée (coefficient d'indexation 1,6084), ce subside sera ensuite majoré en fonction des indexations ultérieures jusqu'à la fin de la période triennale 2013-2015. Les subventions provisionnelles triennales suivantes seront déterminées comme prévu par les articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er.
§ 3. Pour la justification de la subvention provisionnelle pour frais de personnel du service, les fonctions reprises à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont de vigueur.
§ 4. Pour le calcul et l'adaptation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, le pourcentage minimum pris en considération pour les charges patronales légales et les avantages complémentaires est celui énoncé à l'article 31, § 2, 4e alinéa, de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er, pour les " services d'aide en milieu ouvert, les centres de jour et les services d'aide et d'insertion éducative ".
Art. 6.La subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35, 36 et 39 de l'arrêté visé à l'article 5, § 1er, est accordée au service sur la base du montant annuel indexable suivant : 29.915,79 EUR/an, soit, compte tenu de l'indexation ainsi que du coefficient réducteur applicable : 47.265,78 EUR/an indexé au 1er juillet 2015 (coefficient d'indexation de 1,6084); ensuite, ce subside sera majoré en fonction des indexations ultérieures.
Art. 7.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif à la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, sont applicables pour les jeunes pris en charge.
Art. 8.La subvention provisionnelle visée à l'article 6 est allouée à raison d'un douzième par mois.
Art. 9.Le présent arrêté abroge, à la date de sa prise d'effet, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2003 portant agrément du service " La Cité de l'Enfance " sis chaussée de Charleroi 57 à 6061 Montignies-sur-Sambre en tant que centre de jour.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.