Texte 2016027344
Article 1er.La Convention de Minamata sur le Mercure, faite à Kumamoto le 10 octobre 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes additionnelles à la Convention de Minamata, adoptées en application de l'article 27 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été communiquée par le dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une annexe, comme mentionné au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les modifications des annexes de la Convention de Minamata adoptées en application de l'article 27, § 4, de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition de modification d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été communiquée par le dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une modification d'annexe, comme mentionnée au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.