Texte 2016027339

21 DECEMBRE 2016. - Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-12-2016
Numéro
2016027339
Page
91172
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-21/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
19990272092013A271322011A272231976A70810
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127, § 1er, et 128, § 1er, de la Constitution.

Chapitre 1er.- Dispositions en matière d'action sociale et de santé

Art. 2.Dans l'article 28 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 3 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de l'Agence en deux tranches, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre, par arrêté du Gouvernement. ".

Art. 3.Dans l'article 334, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, le h) est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 335, § 2, 3°, du même Code, les mots " ou d'un accueil familial " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 336, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 février 2013, le 4° est abrogé.

Art. 6.L'article 364 du même Code est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 1403, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les mots " et à l'annexe 123 " et " et à l'accueil familial " sont abrogés.

Art. 8.L'article 1440 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est abrogé.

Art. 9.L'article 1503 du même Code est abrogé.

Art. 10.L'annexe 123 du même Code est abrogée.

Chapitre 2.- Dispositions en matière d'infrastructures sportives

Art. 11.Dans l'article 3 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le paragraphe 3, inséré par le décret du 11 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction de la demande n'est pas requise. ".

Art. 12.L'article 4bis du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°.

§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 pourcent pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Art. 13.Dans l'article 88, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes du centre pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.

Le conseil de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 octobre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes du centre pour l'exercice suivant et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre. Le budget initial définitif du centre est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.

Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets. ".

Art. 14.Dans l'article 89 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.

Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil de l'action sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.

Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil de l'action sociale a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. Il arrête également chaque année les comptes de l'exercice précédent de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin. Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Le rapport annuel est transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours avant la séance. ".

Art. 15.Dans l'article 112bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 2 avril 1998 et remplacé par le décret du 23 janvier 2014, le mot " septembre " est remplacé par le mot " novembre ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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