Texte 2016027319
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'Administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2°le décret du 20 octobre 2016 : le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages;
3°la demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3., 13°, du Code wallon de l'Agriculture;
4°le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;
5°la surface agricole utile : le territoire consacré à la production agricole dans l'ensemble de ses composantes. Elle comprend par ordre décroissant les prairies permanentes, les cultures céréalières, les cultures fourragères et industrielles, les prairies temporaires ainsi que les jachères.
Art. 2.Pour l'application de l'article 2, § 1er, du décret du 20 octobre 2016, le Ministre calcule la moyenne des coefficients des fermages des provinces pour chaque région agricole, en vigueur au 1er janvier 2016, pondérée en fonction des surfaces agricoles utiles de chacune de ces provinces.
Les surfaces agricoles utiles visées à l'alinéa 1er sont établies sur base des demandes uniques de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre fixe avant le 1er décembre de chaque année, pour chaque région agricole, les coefficients mentionnés à l'article 2, § 2, du décret 20 octobre 2016.
§ 2. L'évolution du revenu du travail agricole par hectare pour chaque région agricole est calculée sur la base d'un indice exprimant le rapport entre, d'une part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq dernières années précédant l'année au cours de laquelle les coefficients sont actualisés et, d'autre part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq dernières années précédant l'année qui précède celle au cours de laquelle les coefficients sont actualisés.
Le revenu du travail agricole par hectare visé à l'alinéa 1er est fixé sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évolution de l'économie agricole et horticole établi en application de la loi du 29 mars 1963 tendant à promouvoir la rentabilité de l'agriculture et son équivalence avec les autres secteurs de l'économie.
§ 3. L'index visé au paragraphe 1er est le rapport entre l'indice des prix à la consommation de décembre de l'année précédant l'année de fixation ou d'actualisation des fermages et l'indice des prix à la consommation de décembre de l'année précédant cette dernière.
L'indice des prix à la consommation visé à l'alinéa 1er est celui émis mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur base de l'année 2013.
§ 4. En application de l'article 2, § 2, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2016, le coefficient n'est pas modifié de plus de cinq pourcents tant à la hausse qu'à la baisse.
Art. 4.Le Ministre publie les coefficients au Moniteur belge avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année pour laquelle ils ont été fixés ou actualisés.
L'Administration publie par ailleurs ces coefficients sur le portail internet de la Région wallonne.
Art. 5.L'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages, modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1989, 29 septembre 1992, 24 octobre 1995 et 20 janvier 1998, est abrogé.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.