Texte 2016024304
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 1993, la disposition sous 2° est abrogée.
Art. 2.Dans le même arrêté sont abrogés :
1°l'article 6, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1990, du 12 octobre 1993, du 12 juin 2002 et du 25 février 2007;
2°l'article 7, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 12 décembre 1997;
3°l'article 8, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 12 octobre 1993;
4°les articles 9 et 10;
5°l'article 11, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1990;
6°l'article 12;
7°l'article 13, modifié par l' arrêté du 10 juillet 1990.
Art. 3.En vue de la fixation du montant définitif de l'indemnisation et uniquement pendant la période nécessaire à la fixation de ce montant, cet arrêté n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation qui [1 ...]1 ont été introduites à la date de publication du présent arrêté auprès du Ministre ayant le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.
Pour fixer la date de la transmission du dossier de la demande telle que visée à l'article 21 de l'arrêté royal susmentionné et visés à l'alinéa 1er, le cachet de la poste fait foi.
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(1AR 2017-02-14/05, art. 1, 002; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.