Texte 2016024303
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Section 1ère.- Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs
Art. 2.L'article 24 de la loi programme (I) du 29 mars 2012, est complété par le 7°, rédigé comme suit :
"7° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont fixées à 0 euro.".
Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2016.
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit :
"Article 2/4. Par dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2016, période de référence du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, sont diminuées de 47 % et remplacées comme suit :
1°une cotisation obligatoire forfaitaire de 13,78 euros par troupeau;
2°une cotisation obligatoire forfaitaire de 71,20 euros par exploitation d'engraissement de veaux;
3°une cotisation obligatoire de 0,14 euro par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau;
4°une cotisation obligatoire de 1,36 euro par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau;
5°une cotisation obligatoire de 0,14 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas;
6°une cotisation obligatoire de 2,07 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.".
Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2016.