Texte 2016024262
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 2. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des suppléments alimentaires qui ont des teneurs en arsenic plus élevées que 1 mg d'arsenic par kg de produit.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par teneur en arsenic la teneur totale en arsenic dont la teneur en arsenic présente sous la forme d'arsénobétaïne est soustraite.
§ 3. La teneur maximale visée au paragraphe 1er s'applique au produit tel qu'il a été mis sur le marché et s'applique seulement à la partie comestible. ".
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.