Texte 2016024248
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Le rapportage, le monitoring et l'évaluation des actions fédérales tel qu'exigés par le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ainsi que le Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait aux changements climatiques et abrogeant la décision n° 280/2004/CE, est effectué par le service public fédéral qui en est chargé par le Roi.
Toutes les entités et les services de l'autorité fédérale en possession des données et informations idoines les communiquent annuellement afin de permettre la garantie de l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations rapportées.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités nécessaires à la collecte des données, au monitoring et à l'évaluation des actions fédérales dans le cadre du rapportage obligatoire requis par le règlement (UE) n° 517/2014 et le règlement (UE) n° 525/2013.