Texte 2016024225
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 2005 portant exécution de l'article 5bis de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 les mots " le paiement d'une somme qui éteint l'action publique " sont remplacés par " amende administrative, majorée des frais éventuels. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" § 1er. Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er notifie, dans les trente jours calendrier dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai prévu à l'article 7, § 4, alinéa 4, de la loi du 28 juillet 1981 mentionnée ci-dessus ou à la demande du Procureur du Roi dans les cas où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d'infractions constatées par toutes les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2° ; à l'intéressé, par lettre recommandée, son intention d'infliger une amende administrative. Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de la présentation de la lettre recommandée au domicile de l'intéressé.
§ 2. Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.
§ 3. L'intéressé a le droit de demander à être entendu. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit : " Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er prend une décision motivée. La décision est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé dans un délai de nonante jours calendrier à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article 2 § 1er, accompagnée éventuellement d'une demande de paiement de l'amende administrative et frais éventuels ainsi que d'un formulaire de virement. Si l'intéressé est entendu, ce délai est prolongé de trente jours calendrier. ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté les mots " trente jours " sont remplacés par " soixante jours calendrier. ".
Art. 5.L'article 5 et article 6 du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le jour suivant la publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.