Texte 2016024157

30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
7-9-2016
Numéro
2016024157
Page
60185
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-30/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées :

dans § 2. Unités de soins., 2° Financement complémentaire, a), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, " sont abrogés;

dans § 2. Unités de soins., 2° Financement complémentaire, b), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, " sont abrogés;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris " sont remplacés par les mots " 2° jusqu'au 6° ";

Dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2.

Ce pourcentage est fixé comme suit:

- personnel du quartier opératoire : 11,35 %;

- personnel de service d'urgence : 6,32 % avec une répartition entre le 1er calcul et le 2e calcul, visés au 2°, b), s'établissant au 1er juillet 2013 à respectivement 90 % et 10 %, au 1er juillet 2014 à respectivement 80 % et 20 % et à partir du 1er juillet 2015 à respectivement 60 % et 40 %;

- personnel de stérilisation centrale : 1,94 %;

- coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins. ";

Dans § 3, 2°, b), b.4), alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots " faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 " sont abrogés. ".

Art. 2.Dans l'article 63, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les mots " 41.841.410 euros (valeur 1er janvier 2016) " sont remplacés par les mots " 1.641.410 euros (valeur 1er janvier 2016) ".

Art. 3.Dans l'article 68, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots " faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 " sont abrogés. ".

Art. 4.Dans l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi. ";

le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi. ";

le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi. ";

Art. 5.Dans l'article 85, § 1er. a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots " , hors article 74octies, " sont abrogés.

Art. 6.L'annexe 4, 1), du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complétée par ce qui suit :

" 211282 - 211304 ".

Art. 7.Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, le A est remplacé par ce qui suit :

" A. Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'une admission urgente au service des urgences.

Par admission urgente au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum :

- premier séjour au service des urgences pour une admission non planifiée;

- admission urgente via le service d'urgence.

Ne sont pas visées ci-dessus les admissions entrainant la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour pour les patients qui ont uniquement séjournés dans le service d'urgences. ".

Art. 8.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2013, est complétée par ce qui suit :

'' NomenclatureMinutes
220382265
228266725
229703400
23028575
232422150
232503225
241872140
241883140
241905180
241916140
241920140
241931185
241942185
24808055
24810265
24818385
24820555
24822090
251602205
251941605
252604310
26034180
262485170
262500115
262522110
262581135
275015130
275026130
275041175
275085180
275096140
275100140
275111115
275122115
275133110
275144110
27520360
275236180
275240180
275251235
275262235
275306250
275343130
275365245
275380215
275402180
275424280
275446280
275494125
275505125
275516150
275520150
275531190
275542190
275553180
275564180
275586240
275601195
275645180
275656130
275660130
275671135
275682135
275940145
276080225
27610295
27612495
27614690
276220185
276242170
276275175
276286175
276323215
276452110
276463110
276555115
276566115
276581200
276603335
276625315
276636125
276640125
276684250
276721125
276743175
276920165
277093150
277104150
277126170
277211180
277222180
277270115
277281115
277325150
277362205
277406175
27744330
277465265
277686260
277701305
277782160
277804205
277826210
278390150
278401150
278585190
278681180
278880170
279020300
279042190
279064300
279495130
279506130
288481440
43116380 ''.

Art. 9.Dans l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3.2., les mots " R100 " sont abrogés;

dans le point 3.4.1. Indicateur principal, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un indicateur principal est construit pour chaque NRG sur base des valeurs ridits moyenne des 73 items de soins de ce NRG, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris. ";

dans le point 3.4.6.1 Pour les NRG non intensifs (NRG 6 à 32), l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit :

" Un NRG non intensif est considéré comme prioritaire pour un épisode de soins si l'indicateur principal de ce NRG est au moins égal au ridit moyen de l'épisode de soins (Ridit moyen = Moyenne des valeurs ridits des 73 items de l'épisode de soins, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris.) ";

dans le point 3.6.1 Groupe CD, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Ce groupe comprend les épisodes en index de lit C, D, L, CD, CI, DI, HI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI > 18 ans. ";

dans le point 3.6.2 Groupe E, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Ce groupe comprend les épisodes en index de lit E, EI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI =< 18 ans. ";

dans le point 3.6.3 Groupe I, l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit :

" Ce groupe comprend les épisodes de classe NRG intensive dont le poids >= poids minimum de la classe 1 des NRG intensifs (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. ";

dans le point 3.6.5 NRG intensifs, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Etant donné que le poids des NRG-intensifs (1-5) est différent en fonction de la classe et du type de période (24 heures ou moins), on a déterminé un poids minimum pour une classe NRG intensif afin d'être considéré comme intensive. Le seuil est fixé au poids minimal de classe 1 de l'intensité NRG (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. ".

le point 3.7 est complété par ce qui suit :

" Pour calculer les points supplémentaires de soins intensifs, on n'utilise pas la part de marché mais on calcule une charge intensive `moyenne': les points résiduels après 3.7.d. sont divisés par la somme des jours-patients des deux groupes de financement (CD et E).

Sur base de ce score, les hôpitaux sont divisés en déciles tels que visés à l'article 46, § 2, 2° Financement complémentaire, c), c.1) premier calcul. ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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