Texte 2016024113

27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ")

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
18-7-2016
Numéro
2016024113
Page
44768
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-27/18
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2016
Texte modifié
2015A24141
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

Art. 2.Dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Les articles 5/1, 45, 63, 132/1 ainsi que le chapitre 9 " Reconnaissance des qualifications professionnelles - Application de la réglementation européenne " de la présente loi transposent partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013. ".

Art. 3.Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

" Art. 5/1. On entend par exercice de l'art pharmaceutique, l'accomplissement des activités suivantes :

) la préparation, l'offre en vente, la vente en détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments,

) la préparation de la forme pharmaceutique des médicaments,

) la fabrication et le contrôle des médicaments,

) le contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments,

) le stockage, la conservation et la distribution des médicaments au stade du commerce de gros,

) l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, le stockage, la distribution et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public,

) la préparation, le contrôle, le stockage et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux,

) la diffusion d'information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation,

) le rapport aux autorités compétentes du nombre d'effets indésirables des produits pharmaceutiques,

10°) l'assistance personnalisée des patients en situation d'automédication,

11°) la contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa précédent. ".

Art. 4.A l'article 6 de la même loi coordonnée, les modifications suivantes sont apportées :

1)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " de tout acte ayant pour objet la préparation, l'offre en vente, la vente en détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments " sont remplacés par les mots " d'une des activités visées à l'article 5/1 " ;

2)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5.A l'article 45 de la même loi coordonnée, les modifications suivantes sont apportées :

1)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 s'il n'est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière obtenu suite à une formation d'au moins trois années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, et s'il ne réunit pas les conditions fixées par l'article 25.

La formation d'infirmier comprend au minimum 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et la durée de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.

Dans le cadre de l'enseignement théorique, les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu de ce paragraphe 1er. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d'infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.

Dans le cadre de l'enseignement clinique, les candidats infirmiers apprennent, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais aussi à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

La formation d'infirmier/-ière donne la garantie que le professionnel concerné :

a)a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

i)la connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins infirmiers généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain ;

ii) la connaissance de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins infirmiers ;

iii) l'expérience clinique adéquate ; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade ;

iv) la capacité de participer à la formation pratique du personnel de soins de santé et l'expérience de la collaboration avec ce personnel ;

v)l'expérience dans le domaine de la collaboration avec d'autres professionnels de soins de santé.

b)est au moins en mesure d'appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d'infirmiers ou dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en soins infirmiers :

i)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au a) i), ii) et iii), afin d'améliorer la pratique professionnelle ;

ii) la compétence de collaborer de manière efficace avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au a) iv) et v) ;

iii) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au a) i) et ii) ;

iv) la compétence d'engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe ;

v)la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches ;

vi) la compétence d'assurer et d'évaluer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers ;

vii) la compétence d'assurer une communication professionnelle claire et complète et de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé ;

viii) la compétence d'analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier/-ière.

Cette disposition est d'application à toute personne débutant une formation infirmière à partir de l'année scolaire ou académique qui suit le 18 janvier 2016. " ;

2)il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Toute personne ayant terminé ou débuté une formation d'infirmier avant le 18 janvier 2016, ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 que si elle est porteuse du diplôme ou du titre de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et si elle réunit, en outre, les conditions fixées par l'article 25.

Toute personne débutant une formation infirmière pendant le second semestre de l'année scolaire ou de l'année académique 2015-2016 y est assimilée. ".

Art. 6.L'article 46, § 1er, 1°, de la même loi coordonnée est complété par les g) et h) rédigés comme suit :

" g) engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe ;

h)analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier/-ière. ".

Art. 7.Dans l'article 62, § 2, de la même loi coordonnée, les mots " et fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères d'agrément pour l'obtention du titre professionnel de sage-femme " sont abrogés.

Art. 8.A l'article 63 de la même loi coordonnée, les modifications suivantes sont apportées :

1)à l'alinéa 1er, les mots " au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur d'accoucheuse, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme déclaré équivalent par l'autorité compétente. La durée minimale de la formation est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de sage-femme obtenu à la suite d'une formation à temps plein de sage-femme et délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme étranger ou acquis antérieurement déclaré équivalent par l'autorité compétente " ;

2)entre les alinéas 1er et 2, les alinéas suivants sont insérés :

" La formation de sage-femme comprend au minimum :

- soit trois années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale de la formation est constitué de pratique clinique ;

- soit deux années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3600 heures, et est subordonnée à la possession d'un diplôme d'infirmier ;

- soit dix-huit mois, qui peuvent être exprimés en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonnée à la possession d'un diplôme d'infirmier et suivie d'une pratique professionnelle d'un an.

La formation qui permet d'obtenir le titre de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

a)une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l'obstétrique et de la gynécologie ;

b)une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation pertinente pour l`exercice de la profession ;

c)des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et en pharmacologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement ;

d)une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l'exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d'en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l'attente d'un médecin ;

e)une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.

Toute personne ayant terminé ou débuté une formation de sage-femme avant le 18 janvier 2016, ne peut exercer la profession de sage-femme telle que définie à l'article 62 que si elle est porteuse d'un diplôme d'enseignement supérieur de sage-femme, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme déclaré équivalent par l'autorité compétente.

Toute personne débutant une formation de sage-femme pendant le second semestre de l'année scolaire ou de l'année académique 2015-2016 y est assimilée. ".

Art. 9.L'article 102 de la même loi coordonnée est remplacé par ce qui suit :

" Art. 102. La coopération administrative visée à l'article 10 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, ainsi que les procédures et les droits visés à l'article 27 de la même loi, sont d'application. ".

Art. 10.Dans l'article 103 de la même loi coordonnée, les modification suivantes sont apportées :

1)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° " Direction générale " : la Direction générale " Soins de santé " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; " ;

2)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° " Directive " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ; " ;

3)dans le 8°, les mots " l'exercice effectif et licite " sont remplacés par les mots " l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, " ;

4)dans le 12°, les mots " un contrôle concernant exclusivement les connaissances " sont remplacés par les mots " un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences ", et les mots " qui est effectué par la Direction générale " sont remplacés par les mots " qui est effectué ou reconnu par l'autorité compétente ".

Art. 11.L'article 103 de la même loi coordonnée, est complété par les 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° rédigés comme suit :

" 15° " stage professionnel " : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession de soins de santé réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;

16°" carte professionnelle européenne " : un certificat électronique prouvant soit que le prestataire de service ou migrant satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;

17°" apprentissage tout au long de la vie " : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;

18°" raisons impérieuses d'intérêt général " : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

19°" système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables " ou " crédits ECTS " : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

20°" système d'information du marché intérieur (IMI) " : le système d'information du marché intérieur créé en application de la Décision 2008/49/CE de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du Système d'information du marché intérieur (IMI). ".

Art. 12.Dans l'article 108 de la même loi coordonnée, les modification suivantes sont apportées :

1)dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " deux années " sont remplacés par les mots " une année " ;

2)dans le paragraphe 2, les mots " et à l'obligation de faire viser la preuve de leurs qualifications professionnelles, " sont insérés entre les mots " ainsi qu'aux dispositions disciplinaires " et les mots " applicables aux personnes ".

Art. 13.Dans l'article 110 de la même loi coordonnée, les modifications suivantes sont apportées :

1)dans le paragraphe 2, les mots " La déclaration écrite " sont remplacés par les mots " La déclaration écrite visée au § 1er " ;

2)il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au § 2, pour les prestataires de services d'une profession de soins de santé bénéficiant de la reconnaissance automatique visée par l'article 106 de la présente loi coordonnée et d'une carte professionnelle européenne, il ne peut être exigé de nouvelle déclaration écrite telle que visée aux § 2 et § 3, qu' au plus tôt 18 mois à dater de la déclaration visée au § 1er. ".

Art. 14.Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit :

" Art. 110/1. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément à l'article 110 autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire.

Les autorités compétentes peuvent demander les informations supplémentaires énumérées à l'article 110, § 3, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si :

1)la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire belge ;

2)une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de Belgique ;

3)les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services ; et

4)la Belgique n'a pas d'autre moyen d'obtenir ces informations. ".

Art. 15.Dans l'article 112 de la même loi coordonnée, les modification suivantes sont apportées :

1)dans le paragraphe 3, les mots " soit de la décision de ne pas contrôler les qualifications professionnelles soit du résultat du contrôle effectué " sont remplacés par les mots " de sa décision :

1)de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

2)ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

a. d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, ou

b. de permettre la prestation des services " ;

2)dans le paragraphe 4, les modification suivantes sont apportées :

a)les mots " et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent " sont insérés entre les mots " à la santé publique " et les mots " , la Direction générale offre " ;

b)les mots " , connaissances et compétences " sont remplacés par les mots " connaissances, aptitudes et compétences " ;

c)les mots " notamment par une épreuve d'aptitude " sont remplacés par le mot " par une épreuve d'aptitude telle que visée au § 3, 2) ".

Art. 16.L'article 113 de la même loi coordonnée, est désormais inséré sous la " Section 4. Autres dispositions " et est remplacé par ce qui suit :

" Art. 113. § 1er. Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession de soins de santé est accordé au cas par cas uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Belgique ;

b)les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en Belgique ;

c)l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Belgique.

Aux fins du point c), l'autorité compétente tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

§ 2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

§ 3. Les demandes aux fins d'établissement sont examinées conformément aux dispositions de la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.

§ 4. Les demandes aux fins de prestation de service temporaire et occasionnel concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé sont examinées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

§ 5. Par dérogation aux articles 111 et 115, alinéa 2, de la présente loi coordonnée, lorsque l'accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. Il peut être exigé que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

§ 6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixée à l'article 106 de la présente loi coordonnée. ".

Art. 17.Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit :

" Art. 114/1. § 1er. Dans le cadre des demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles introduites en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, de l'identité du professionnel dont l'exercice, sur le territoire belge, des activités professionnelles relevant d'une des profession de soins de santé réglementées en vertu de la présente loi, a été, en totalité ou en partie, restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales.

Les autorités compétentes informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le Système d'information du marché intérieur (IMI). Cela a lieu au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle.

Ces informations se limitent aux éléments suivants :

1)l'identité du professionnel ;

2)la profession concernée ;

3)les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;

4)le champ de la restriction ou de l'interdiction ; et

5)la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.

§ 2. Les autorités compétentes informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le Système d'information du marché intérieur (IMI), de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification professionnelle en vertu du présent chapitre et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.

§ 3. La communication visée au § 1er et § 2 s'effectue dans le respect des mesures nationales d'exécution des dispositions de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des Directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et notamment la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 4. Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l'expiration d'une interdiction ou d'une restriction visée au § 1er. A cette fin, les autorités compétentes qui communiquent les informations conformément au § 1er sont également tenue de communiquer la date d'expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.

§ 5. Les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé à d'autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte.

Lorsque la décision relative à l'alerte fait l'objet d'un recours ou d'une demande de rectification, celle-ci est complétée de manière à indiquer le fait qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.

En cas de fausse alerte envoyée à d'autres Etats membres, la décision relative à l'alerte est complétée en indiquant, le cas échéant, le fait qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.

§ 6. Les données relatives aux alertes ne peuvent être traitées dans le Système d'information du marché intérieur (IMI) que pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée au § 1er. ".

Art. 18.Dans la même loi coordonnée, il est inséré au sein du " Chapitre 13. Dispositions générales " un article 132/1 rédigé comme suit :

" Art. 132/1. § 1er. Lorsque l'accès à un titre professionnel d'une profession de soins de santé, à un titre professionnel particulier ou à une qualification professionnelle particulière est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité, sont reconnus sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au § 2.

Dans ce cadre, il est également tenu compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au § 2.

Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l'étranger, peut être fixée par le Roi.

§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question. Des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel, sont fixées par le Roi. ".

Art. 19.L'article 155 de la même loi est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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