Texte 2016024093

21 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
9-5-2016
Numéro
2016024093
Page
30604
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-21/26
Entrée en vigueur / Effet
09-05-2016
Texte modifié
2011024326
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le règlement (CE) n° 1272/2008 : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges;

le règlement REACH : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Art. 2.§ 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'un mélange classé comme dangereux sur base du règlement (CE) n° 1272/2008 en raison de ses effets sur la santé ou de ses effets physiques, l'importateur ou l'utilisateur en aval responsable de la commercialisation dudit mélange transmet au Centre national de prévention et de traitement des intoxications les données visées au paragraphe 2.

§ 2. Les données à transmettre en vertu du paragraphe 1er sont les suivantes :

la composition chimique complète du mélange, la fiche de données de sécurité visée à l'article 31 du règlement REACH et toute information nécessaire pour l'exécution des tâches incombant au centre précité;

un formulaire séparé reprenant les données suivantes :

a)les données figurant sur l'étiquette, conformément aux disposition du règlement (CE) n° 1272/2008, dans la langue ou les langues visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008; un exemplaire ou une copie de l'étiquette peut être communiqué au lieu de ces informations; si le mélange est mis sur le marché sous forme de plusieurs conditionnements, les données ou une copie de l'étiquette correspondant à chacun des conditionnements sont requis;

b)le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de la personne qui, conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008, tient à disposition le dossier complet relatif au mélange;

c)le cas échéant, une copie de la décision de l'Agence européenne des Produits chimiques relative à la requête visée à l'article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008, ou, en absence d'un tel document, une copie de la requête et la mention de l'écoulement du délai visé à l'article 24, § 3, de ce règlement; si l'identification originelle de la substance concernée n'est pas mentionnée dans le document, la personne qui effectue la notification mentionne également cette identification;

d)la date de la dernière version de la fiche de données de sécurité visée à l'article 31 du règlement REACH;

e)la date de la dernière notification relative au mélange au Centre national de prévention et de traitement des intoxications;

§ 3. Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications envoie immédiatement le formulaire visé au paragraphe 2, 2°, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des Risques de Substances chimiques.

Art. 3.Une copie de la preuve de la transmission au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et une copie des informations transmises sont conservées dans le dossier relatif au mélange prévu à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Art. 4.Quiconque a accès aux données visées à l'article 2, § 2, 2°, est tenu au secret.

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ", sont remplacés par les mots " à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ";

Les mots " au responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 2.2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou conformément à l'article 17, paragraphe 1, a) du règlement 1272/2008, " sont remplacés par les mots " à la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".

§ 2. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " par le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux " sont chaque fois remplacés par les mots " par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".

§ 3. Dans l'article 9, § 4 et § 5, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".

§ 4. Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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