Texte 2016024073
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2003 et par l'arrêté royal du 23 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier alinéa, les mots " ou tout renouvellement de demande suite à la révision des critères, " sont insérés entre le mots " label " et les mots " est soumise " ;
2°l' alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
" Conformément à l'annexe III du Règlement (CE) N° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, le montant de cette redevance est fixé à 2000 euros. " ;
3°L'article 1er du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance est fixé à 600 euros.
Dans le cas de micro-entreprises, le montant de cette redevance est fixé à 350 euros. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " versés ou virés sur un compte destiné à cette fin " sont remplacés par les mots " payés au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
Art. 3.L'intitulé de chapitre II du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Redevance annuelle ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. Tout demandeur ayant obtenu un label est soumis au paiement d'une redevance annuelle de 500 euros, à payer dans les trente jours à compter de la date de l'attribution du label. L'attribution est suspendue si la redevance annuelle n'est pas versée endéans ces trente jours.
Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance annuelle est fixé à 200 euros.
Dans le cas de micro-entreprises, aucune redevance annuelle n'est demandée.
La redevance annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le label est utilisé, même si l'attribution du label est suspendue ou retirée par l'organisme compétent ou si l'utilisation du label est arrêtée par le demandeur. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1 entre les articles 4 et 5, intitulé " Redevance d'inspection ".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante:
" Art. 5. Le demandeur est soumis au paiement des frais d'inspection si une vérification sur place est nécessaire hors de l'Etat membre dans lequel l'organisme compétent est établi. Ces frais comprennent les coûts réels liés au déplacement, au logement, à l'audit et les per diem. "
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.