Texte 2016022508

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le statut social de l'étudiant-indépendant, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-1-2017
Numéro
2016022508
Page
1090
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-22/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 1993, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré le b/1), rédigé comme suit :

"b/1) les assujettis, qui en vertu de l'article 12bis, § 1er dudit arrêté royal, ne sont pas obligés de cotiser ou sont seulement redevables d'une cotisation réduite;";

dans le c), les mots "et b" sont abrogés.

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991, est complété par le 3°, rédigé comme suit :

" 3° les personnes qui ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, pour lesquels l'étudiant- indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, a payé une cotisation réduite.".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

"Art. 16/1. Lorsqu'une personne n'était pas, durant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, précédant le trimestre civil durant lequel la qualité de titulaire au sens de l'article 3 a été acquise, redevable d'une cotisation réduite, comme étudiant-indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la période pour laquelle il a payé les cotisations réduites précitées, est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14, à condition qu'il ait acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant le trimestre civil pour lequel il était redevable des cotisations réduites précitées.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.La ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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