Texte 2016022503

25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale - Finances
Publication
29-12-2016
Numéro
2016022503
Page
91836
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-25/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201401-01-201601-04-201605-09-201629-12-201630-12-201601-01-201708-01-2017
Texte modifié
197106285020142036192016204157201620626120020229011994021117199002201419690627102004021170201520373619670703051970060309197104100120152051022010A0958919810010482011022356
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Section 1ère.- Missions de l'Office national de sécurité sociale

Art. 2.L'article 5/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 10 juillet 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.".

Art. 3.L'article 5/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2016, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.".

Art. 4.L'article 5/3 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2016 est complété par les mots : ", suivant les règles qui y sont précisées".

Art. 5.Les articles 8/3 à 8/4 de la même loi, insérés par la loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service fédéral des Pensions, dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017, sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 19 de la même loi, rétabli par la loi du 10 juillet 2016, les mots "visés à l'article 20," sont abrogés.

Art. 7.L'article 20 de la même loi, rétabli par la loi du 10 juillet 2016, est abrogé.

Art. 8.L'article 42, alinéa 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions, dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les interventions visées à l' article 8/2 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des interventions dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.".

Section 2.- Prescription

Art. 9.Dans l'article 42, alinéa 6, 2°, de la même loi, les mots "à l'article 30bis" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 30bis et 30ter".

Section 3.- Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2016.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 11.A l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 1er, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Ce montant de 47 000 000 d'euros sur base annuelle (base 2015 = 100) est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.".

Art. 12.L'article 74 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale est abrogé.

Art. 13.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre 4.- Modification de la loi de 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

Art. 14.Dans la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit :

"Le Service public fédéral Intérieur est chargé du paiement aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur des allocations annuelles ou pluriannuelles visées à l'article 69, 1° et 3°, premier tiret, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité et pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité.

Le Service public fédéral Justice est chargé du paiement des allocations annuelles ou pluriannuelles, visées à l'article 69, 4°, aux autorités locales ou autres bénéficiaires visés à l'art. 69, alinéa 6 de la même loi, désignés par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice.

Ces allocations sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget général des dépenses.".

Art. 15.Dans la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'article 69, alinéa 1er, 4°, est remplacé comme suit :

"4° une allocation pour l'exercice d'une mission ou une allocation pour des frais de personnel, des moyens d'action pour des recrutements supplémentaires et des frais de fonctionnement pour l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation et pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions.".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

Art. 16.A l'article 9 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le 7) est remplacé par ce qui suit :

"7) les frais d'administration de l'ONSS qui sont liés à la perception des cotisations visées à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, et aux articles 16 à 20;";

le 8) est remplacé par ce qui suit :

"8) les frais d'administration du SFP qui sont liés à la gestion du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.".

Art. 17.A l'article 13, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

"- le montant versé en exécution de l'article 24, § 2bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;";

le deuxième tiret est abrogé.".

Art. 18.L'article 27 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est abrogé.

Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 20.Dans l'article 1er, 2° de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, les mots ", les sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport Security", "Liège Airport Security" et "le circuit de Spa-Francorchamps,"" sont insérés entre les mots "entreprises publiques économiques" et les mots "uniquement en ce qui concerne le personnel".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

"Article 1/1. La présente loi n'est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail, mis ou non à la disposition de la SNCB ou d'Infrabel, qu'ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail.".

Art. 22.L'article 20 produit ses effets le 1er avril 2016. L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 2014.

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 23.Dans l'article 3, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés des 27 mars 2003 et 3 juillet 2005, le mot "17," est abrogé.

Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre 8.- Modification de la loi-programme du 10 août 2015

Art. 25.Dans l'article 5, 4°, de la loi-programme du 10 août 2015, modifié par la loi du 16 novembre 2015, les mots "une reconnaissance" sont remplacés par les mots "un agrément".

Art. 26.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre 9.- Transfert du produit de la vente d'un ensemble immobilier par l'Agence fédérale pour les allocations familiales à l'ONSS Gestion Globale

Art. 27.L'Agence fédérale pour les allocations familiales transfère à l'ONSS Gestion globale un montant de 501 124 EUR, soit le produit net de la vente de l'ensemble immobilier sis à 2000 Anvers, Van Eycklei 48-50 et 51 et Jacob Jordaenstraat 16-18, propriété de l'Agence.

Art. 28.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 10.- Modification de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale

Art. 29.Dans l'article 11bis, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 8 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

"La Banque-carrefour peut à cet effet, après autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, recueillir et enregistrer les données sociales à caractère personnel nécessaires pendant une période déterminée et les communiquer aux instances d'octroi."

Art. 30.Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2016.

Chapitre 11.- Modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 31.Dans l'article 49 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1978 et 10 juin 2001 et par les lois des 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de remplacer l'article 34, alinéa 1er, du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail par la disposition suivante :

"On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise"; les mots "l'accident" figurant à l'article 36, § 2, alinéa 1er de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la demande"; les mots "l'accident" figurant à l'article 38 de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la maladie professionnelle"; les mots "la date de l'accident" figurant à l'article 39 de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail".";

les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

un alinéa, qui devient l'alinéa 4, rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

"Lorsqu'une nouvelle période d'incapacité de travail temporaire ou une incapacité de travail permanente est reconnue dans le cadre d'une révision d'office, la rémunération de base est la rémunération à laquelle le travailleur avait droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la date de l'examen médical pratiqué dans le cadre de cette révision d'office.";

les alinéas 6 et 7 sont remplacés par un alinéa, rédigé comme suit, qui devient l'alinéa 5 :

"Si la victime, pendant la période des quatre trimestres complets précédant la demande, n'exerce plus d'activité professionnelle, le salaire de base est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre derniers trimestres complets au cours desquels la victime a exercé une activité professionnelle, indexée jusqu'à la date de prise de cours de l'indemnisation de l'incapacité de travail.".

Chapitre 12.- Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 32.Dans l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "âgé d'au moins vingt et un ans et demi" sont remplacés par les mots "âgé d'au moins dix-neuf ans";

dans le texte néerlandais, les mots "gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon" sont remplacés par les mots "gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen".

Art. 33.Dans l'article 24, alinéa 5 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et dans l'article 27bis, alinéa 5 de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006, dans le texte néerlandais, les mots "gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon" sont remplacés par les mots "gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen".

Chapitre 13.- Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 34.L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé comme suit :

"Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.

L'affectation sans formalités visée à l'alinéa 1er concerne toute somme, quelle qu'en soit la nature, à restituer ou à payer :

soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d'impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral;

soit dans le cadre de l'application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l'Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution;

soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à l'indu;

soit en vertu d'une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l'application des lois précitées.

L'affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité."

Art. 35.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 14.- Confirmation de l'arrêté royal du 13 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales

Art. 36.L'arrêté royal du 13 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales est confirmé.

Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le 30 décembre 2016.

Chapitre 15.- Modification des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971

Art. 38.Dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifiées en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit :

"L'Office national transmet les dossiers des débiteurs réticents à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, en vue du recouvrement de paiements indus conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Tous les frais de poursuite et de justice, indemnités et autres charges auxquels l'administration précitée serait condamnée restent à charge de l'Office et peuvent être retenus, par cette administration, sur le montant récupéré.".

Chapitre 16.- Modifications de la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles

Art. 39.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 40.L'article 5 de la même loi est complété par les paragraphes 5, 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 5. Pour chacun des comités de gestion visés au § 1er, 2° et 3°, un commissaire du gouvernement est nommé par le Roi sur la proposition du ministre de tutelle.

Un des commissaires du gouvernement visé à l'alinéa précédent exerce également la fonction de commissaire du gouvernement au comité général de gestion visé au § 1er, 1°.

§ 6. Pour le comité général de gestion visé au § 1er, 1°, un commissaire du gouvernement du Budget est nommé par le Roi sur la proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions.

§ 7. Les commissaires du gouvernement du comité de gestion visé au § 1er, 1°, sont compétents pour l'élaboration et le suivi du budget et du contrat d'administration. Ils se concertent avec les commissaires du gouvernement des autres comités de gestion pour les problèmes qui concernent ces comités.".

Art. 41.L'article 21 de la même loi est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Les personnes qui, au 31 décembre 2016, sont désignées pour exercer la fonction de commissaire du gouvernement auprès du comité de gestion du fonds des accidents du travail et du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles continuent à exercer leur fonction, à partir du 1er janvier 2017, respectivement auprès du comité de gestion des accidents du travail et du comité de gestion des maladies professionnelles de l'Institution, jusqu'à la désignation de nouveaux commissaires du gouvernement par le Roi.

La personne désignée comme commissaire du gouvernement au comité de gestion du Fonds des accidents du travail exerce également la fonction de commissaire du gouvernement au comité général de gestion.

§ 4. La personne qui, au 31 décembre 2016, est désignée pour exercer la fonction de commissaire du gouvernement du Budget auprès du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles continue à exercer sa fonction, à partir du 1er janvier 2017, auprès du comité général de gestion visé à l'article 5, § 1er,1°, jusqu'à la désignation d'un nouveau commissaire du gouvernement du Budget par le Roi.".

Art. 42.Le présent chapitre produit ses effets le 5 septembre 2016.

Chapitre 17.- Modification du Code pénal social

Art. 43.L'article 8 du Code pénal social, remplacé par la loi du 1er juillet 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire dirigeant mandataire visé aux alinéas précédents, le fonctionnaire dirigeant de la direction générale Contrôle des lois sociales du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation social, au 31 décembre 2016, continue à exercer cette fonction jusqu'au 1 juillet 2017.".

Art. 44.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre 18.- Modifications de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale

Art. 45.L'article 48 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est remplacé par ce qui suit :

"Art. 48. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exclusion de l'article 47, 2), qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Roi peut pour l'article 47, 2), fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2018.".

Art. 46.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre 19.- Paiement et récupération des allocations visées à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

Art. 47.A partir du 1er janvier 2017, la compétence en matière de paiement et de récupération des allocations visées à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui est actuellement confiée à l'ORPSS sur base de l'article 21 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, dont l'existence cessera au 31 décembre 2016, est respectivement transférée pour les compétences qui les concernent au SPF Intérieur et SPF Justice.

Cette compétence concerne également les paiements et récupérations des droits et créances antérieurs à 2017.

Le solde de ces allocations à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au Budget de l'ORPSS est versé au Trésor au 31 décembre 2016.

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