Texte 2016022501
Article 1er.A l'article 3, de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si un service ambulancier arrête et/ou commence sa collaboration au fonctionnement de l'aide médicale urgente au cours de la période d'activité visée à l'article 5, § 1er, les montants visés au paragraphe 1er, 1° et 2° sont calculés au prorata de cette période calculée en jours. "
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La date de départ et la période couverte par le subside visé à l'article 2 sont fixées par le Ministre. "
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le paiement est conditionné à l'envoi d'une déclaration de créance signée par le responsable désigné du ou des service(s) ambulancier(s) dont les modalités sont fixées par le Ministre. "
Art. 3.Pour la période entre le 1er avril 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le subside est calculé pour l'ensemble de la période en cours, en ce qui concerne les services ambulanciers qui ont commencé leur collaboration dans le cadre de l'aide médicale urgente pendant cette période.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.