Texte 2016022498

18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2016

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-12-2016
Numéro
2016022498
Page
91948
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-18/05
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée précitée, sont exonérées de la cotisation subsidiaire, décrite à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, 1er alinéa de la loi précitée, pour l'année 2016 à concurrence de maximum de 75%. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante :

CA taxé = CA- [CA x QP 2015 x 75%]

CA = Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée; OC = het gerealiseerd omzetcijfer door de aanvrager voor de betrokken specialiteit;
QP 2015 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2015, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée. DB 2015 = Verband tussen de uitgaven in het forfait en de totale uitgaven van het instituut voor die specialiteit, dat door het instituut wordt berekend op basis van de laatst bekende gegevens, met name het jaar 2015, die zijn meegedeeld met toepassing van artikel 206, § 1, van de gecoördineerde wet.

Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.

Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191,15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2016 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, alinéa 8 de la loi coordonnée susvisée est de 3,28%, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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