Lex Iterata

Texte 2016022477

1 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-12-2016
Numéro
2016022477
Page
81941
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 138. L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable:

du Collège des médecins-directeurs :

a)pour les prestations effectuées à l'étranger et qui sont prévues :

- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée ;

- dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée ;

b)pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues :

- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée si l'intervention est explicitement subordonnée à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs;

- dans les conventions relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables établies en application de l'article 22, 6° de la loi coordonnée;

du médecin-conseil: pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues :

a)à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa premier de cet article;

b)dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa 2 de cet article. "

Art. 2.A l'article 142 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2000, le paragraphe 4 est abrogé ;

Art. 3.A l'article 294, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° pour le bénéficiaire dont la rééducation fonctionnelle à l'étranger a été autorisée par le Collège conformément à l'article 138, 1° ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger; "

au paragraphe 1er/1, les mots " Les autorisations visées au § 1er, 2° et 14° " sont remplacés par les mots : " Les autorisations visées au § 1er, 2°, 8° et 14° " ;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.