Texte 2016022477
Article 1er.L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 138. L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable:
1°du Collège des médecins-directeurs :
a)pour les prestations effectuées à l'étranger et qui sont prévues :
- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée ;
- dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée ;
b)pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues :
- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée si l'intervention est explicitement subordonnée à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs;
- dans les conventions relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables établies en application de l'article 22, 6° de la loi coordonnée;
2°du médecin-conseil: pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues :
a)à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa premier de cet article;
b)dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa 2 de cet article. "
Art. 2.A l'article 142 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2000, le paragraphe 4 est abrogé ;
Art. 3.A l'article 294, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° pour le bénéficiaire dont la rééducation fonctionnelle à l'étranger a été autorisée par le Collège conformément à l'article 138, 1° ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger; "
2°au paragraphe 1er/1, les mots " Les autorisations visées au § 1er, 2° et 14° " sont remplacés par les mots : " Les autorisations visées au § 1er, 2°, 8° et 14° " ;
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.