Texte 2016022477

1 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-12-2016
Numéro
2016022477
Page
81941
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 138. L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable:

du Collège des médecins-directeurs :

a)pour les prestations effectuées à l'étranger et qui sont prévues :

- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée ;

- dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée ;

b)pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues :

- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée si l'intervention est explicitement subordonnée à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs;

- dans les conventions relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables établies en application de l'article 22, 6° de la loi coordonnée;

du médecin-conseil: pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues :

a)à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa premier de cet article;

b)dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa 2 de cet article. "

Art. 2.A l'article 142 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2000, le paragraphe 4 est abrogé ;

Art. 3.A l'article 294, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° pour le bénéficiaire dont la rééducation fonctionnelle à l'étranger a été autorisée par le Collège conformément à l'article 138, 1° ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger; "

au paragraphe 1er/1, les mots " Les autorisations visées au § 1er, 2° et 14° " sont remplacés par les mots : " Les autorisations visées au § 1er, 2°, 8° et 14° " ;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.