Texte 2016022450
Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé et le nombre-coefficient de la prestation 102174 sont remplacés par ce qui suit :
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie . . . . . . . . . . N 21;
2°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 102174 :
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit éventuel.;
3°le libellé et le nombre-de la prestation 102675 sont remplacés par ce qui suit :
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie accrédité . . . . . N 21 +
. . . . Q 30;
4°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 102675 :
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit éventuel.;
5°les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 102933 :
103456
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie, et porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique . . . . . N 25
La consultation est réalisée pour un patient de moins de 15 ans.
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit obligatoire adressé au médecin traitant.
103471
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et accrédité . . . . . N 25 +
. . . . Q 30
La consultation est réalisée pour un patient de moins de 15 ans.
La prestation couvre la rédaction d'un rapport écrit obligatoire adressé au médecin traitant.;
6°dans le libellé de la prestation 102012, les mots 102152 et 102734 sont remplacés par les mots 102152, 102734 et 103456;
7°dans le libellé de la prestation 102535, les mots 102653 et 102756 sont remplacés par les mots 102653, 102756 et 103471.
Art. 2.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé de la prestation 599082 est remplacé par ce qui suit :
Examen d'un patient hospitalisé par un médecin spécialiste;
2°la règle d'application qui suit la prestation 599082 est remplacée par les règles d'application suivantes :
L'examen est demandé par le médecin qui exerce la surveillance du patient.
L'examen n'est pas réalisé par un médecin spécialiste en psychiatrie.
L'examen est réalisé par un médecin d'une autre spécialité que celle du médecin demandeur. Toutefois, un médecin spécialiste en pédiatrie et porteur du titre professionnel particulier en neuropédiatrie peut réaliser un examen à la demande d'un médecin spécialiste en pédiatrie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.