Texte 2016022440

20 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-11-2016
Numéro
2016022440
Page
75343
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-20/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2016022258
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, deuxième alinéa, 3° de l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires, le montant " 5,50 euros " est remplacé par " 5 euros ";

Art. 2.L'article 4, du même arrêté, est remplacé comme suit :

" Art. 4. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 3 est nulle.

Par dérogation au premier alinéa :

pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, l'intervention personnelle est fixée à 1 euro.

pour la prestation 307016-307020, l'intervention personnelle est fixée à 2,50 euros;

pour les prestations 307090-307101, 307112-307123, 307274-307285 et 307134-307145, l'intervention personnelle est fixée à 4 euros;

pour les prestations 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361, l'intervention personnelle est fixée à 8,50 euros;

pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, l'intervention personnelle est fixée à 11,50 euros;

pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, l'intervention personnelle est fixée à 18 euros;

pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, l'intervention personnelle est fixée à 21,50 euros;

pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, l'intervention personnelle est fixée à 25 euros;

pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545, l'intervention personnelle est fixée à 85 euros.

Dans le cas où auprès d'un bénéficiaire, au cours de la l'année civile précédent l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 a été effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, une autre législation belge, une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier et deuxième alinéa sont augmentées de la façon suivante :

pour les prestations reprises sous 1° et 4°, ainsi que les prestations 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566, 304570-304581, 304371-304382, 304393-304404, 304415-304426, 304430-304441, 304452-304463, 304850-304861, 304872-304883, 304894-304905, 304916-304920, 304754-304765, 304776-304780, 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105 et 309116-309120, de 1 euro;

pour les prestations reprises sous 6°, 7°, 8°, 9° ainsi que les prestations 303575-303586 et 303774-303785, de 2 euros. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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