Texte 2016022406

3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-10-2016
Numéro
2016022406
Page
70148
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-03/08
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 29, § 18, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

au D, le titre `1. Prescripteurs' est remplacé par ce qui suit :

" 1. Prescripteurs

Les prestations visées au § 1er, point G. ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, aussi bien pour la première délivrance que pour le renouvellement, par un médecin spécialiste lié à un centre pour grands brûlés agréé par le Ministre compétent.

Quand il s'agit des indications prévues au § 18, C., 1., d), en plus des prescriptions des médecins spécialistes précités, les prescriptions des médecins spécialistes en chirurgie plastique sont également acceptées, tant pour l'intervention reconstructive initiale que pour la chirurgie corrective tardive. " ;

E, `1. Généralités', est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour la détermination du nombre maximum de pièces remboursables, c'est l'âge au moment de la première prestation qui compte. " ;

au E, 2., `a. Prestations de base', alinéa 3, le mot " brûlures " est remplacé par le mot " lésions " ;

E, 2., `b. Prestations complémentaires en silicone', est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par " prestations complémentaires en silicone ", sont visées les prestations 641933, 641970 et 642154 du groupe principal III, les prestations 642751, 642795 et 642832 du groupe principal IV, les prestations, 642994, 643554, 643591, 643613 et 643635 du groupe principal V, les prestations 644416, 644453 et 644490 du groupe principal VI et les prestations 644674, 644711, 644755 et 644770 du groupe principal VII.

Les prestations 641955, 641992, 642773, 642810, 643532, 643576, 644431, 644475, 644696 et 644733 concernent l'intervention de l'assurance obligatoire pour les centimètres supplémentaires à une pelote de base visée aux prestations 641933, 641970, 642751, 642795, 642994, 643554, 644416, 644453, 644674 et 644711. Ces prestations, qui vont toujours de pair avec une des prestations (pelote de base) reprises à l'alinéa premier, ne sont pas visées par " prestations complémentaires en silicone ". ";

au E, `3. Nombre maximum de prestations remboursables - Exceptions', alinéa 3, le mot " brûlures " est remplacé par le mot " lésions " ;

`F. Cumuls et tarifications particulières', est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'une veste, avec ou sans manche, (prestations 641734-641745 à 641793-641804 inclus) et le segment soutien-gorge (prestations 641815-641826 à 641830-641841 inclus) sont délivrés ensemble, cela ne compte que pour une seule prestation dans le nombre maximum de prestations de base par 24 mois. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.