Texte 2016022337
Article 1er.L'agence " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) a, de manière permanente, via une connexion sécurisée, accès à l'échantillon représentatif permanent visé à l'article 278, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
L'accès visé à l'alinéa 1er est soumis aux conditions fixées par l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi qu'aux décisions de de Commission technique instituée par l'article 278 susvisé.
L'agence visée à l'alinéa 1er paye, à l'agence intermutualiste une indemnisation forfaitaire annuelle de 2.600 euros pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent, ainsi que pour le soutien technique qui y est attaché.
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.