Texte 2016022335
Article 1er.A l'article 31 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;
2°il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
§ 3bis. Lorsque, après application du § 2 ou du § 3, ou de l'article 34, § 2, 3., alinéas 1er à 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les périodes visées au § 1er ne peuvent pas être prises en compte dans un régime belge de pension légale, réglementaire ou statutaire, seules ces périodes sont assimilées pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquiert en premier la qualité de travailleur indépendant.".
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, B., du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 21 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1), l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Pour les trimestres visés à l'article 31, § 2 et pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel fixé par l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.";
2°dans le 2), l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 2° et 4°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée.".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2017.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.