Texte 2016022334
Article 1er.Dans l'article 34, § 2, 3., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsque, après application des alinéas 1er à 3, ou de l'article 31, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les périodes visées au paragraphe 1er, F., ne sont pas prises en compte dans un régime belge de pension de retraite légale, réglementaire ou statutaire, ces périodes sont assimilées pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquière en premier la qualité de travailleur salarié. ".
Art. 2.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 1990, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Lorsque, après application des alinéas 1er, 4 et 5, ou de l'article 31, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les périodes visées au paragraphe 1er, D., ne sont pas prises en compte dans un régime belge de pension de retraite légale, réglementaire ou statutaire, ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité comme ouvrier mineur du fond pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquière en premier la qualité d'ouvrier mineur du fond. ".
Art. 3.Dans l'article 36, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsque, après application des alinéas 1er à 3, ou de l'article 31, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les périodes visées au paragraphe 1er, A., 4°, ne sont pas prises en compte dans un régime belge de pension de retraite légale, réglementaire ou statutaire, ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité comme marin pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquière en premier la qualité de marin. ".
Art. 4.L'article 14 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque, après application des alinéas 1er, b) et 2, ou de l'article 31, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les périodes visées à l'article 34, § 1er, F., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ne sont pas prises en compte dans un régime belge de pension de retraite légale, réglementaire ou statutaire, ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité comme membre du personnel navigant pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquière en premier la qualité de membre du personnel navigant. ".
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque, après application des alinéas 1er et 2, ou de l'article 31, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les périodes visées à l'article 34, § 1er, F., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ne sont pas prises en compte dans un régime belge de pension de retraite légale, réglementaire ou statutaire, ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité comme journaliste professionnel pour autant que, postérieurement à ces périodes, l'intéressé acquière en premier la qualité de journaliste professionnel. ".
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2017.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.