Texte 2016022300
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, la prestation suivante est insérée avant la prestation 549850-549861 :
"549916-549920
Escherichia coli O157, culture et identification, y compris agglutination avec un antisérum spécifique . . . . . B 250
(Maximum 1) (Règle diagnostique 99)" ;
2°dans la rubrique "Règles diagnostiques", la règle suivante est ajoutée :
"99.
La prestation 549916 - 549920 est portée en compte à l'AMI seulement en cas de diarrhée sanglante ou de syndrome hémolytique et urémique.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.