Texte 2016022299

19 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-7-2016
Numéro
2016022299
Page
43886
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE :

a)sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 552215-552226 :

"552031 - 552042

Recherche d'antigènes d'Aspergillus . . . . . B 700

(Maximum 1) (Règle diagnostique 102)";

b)sous l'intitulé 9/Divers, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552252 - 552263 :

"552053 - 552064

Recherche d'antigènes d'Aspergillus dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) . . . . . B 700

(Maximum 1) (Règle diagnostique 103)

- 552086

Recherche d'antigènes de Legionella dans l'urine . . . . . B 800

(Maximum 1) (Règle diagnostique 104)";

la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit :

"102

La prestation 552031-552042 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 fois par semaine, sur prescription par un médecin spécialiste.

103

La prestation 552053 - 552064 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", sur prescription par un médecin spécialiste.

104

La prestation 552086 ne peut être portée en compte que pour des patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés, maximum 1 fois par séjour hospitalier, sur prescription par un médecin spécialiste.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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