Texte 2016022297
Article 1er.A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, dans la rubrique 4/CHIMIE : MONITORING THERAPEUTIQUE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 436096-436100 :
"436376 - 436380
Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG) . . . . . B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 105)".
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la rubrique 4/CHIMIE : MONITORING THERAPEUTIQUE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 548450-548461 :
"548575 - 548586
Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG) . . . . . B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 105)";
2°dans la rubrique "Règles de cumul", la règle de cumul "37" est remplacée par ce qui suit :
"37
Les prestations 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne sont pas cumulables entre elles.";
3°la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit :
"105
Les prestations 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi d'une tumeur du testicule.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.