Texte 2016022253

6 JUIN 2016. - Loi organisant le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de la police locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2016 et mise à jour au 03-03-2020)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-6-2016
Numéro
2016022253
Page
37035
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-06/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2011022356
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

Art. 2.Dans la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, il est inséré un chapitre 5/1, intitulé : "Chapitre 5/1 - Financement des mesures de fin de carrière pour les membres du personnel de la police locale".

Art. 3.Dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

"Art. 10/1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

) "régime de fin de carrière" : le régime visé à l'article VI.II.93 de la partie VI, titre II, chapitre VII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;

) "la non-activité préalable à la pension" : le régime visé dans la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel;

) "le coût effectif de l'application des mesures" : en cas de non-activité préalable à la pension, le traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 de la partie XIIbis, PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes, ou en cas de régime de fin de carrière, le traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités.".

Art. 4.Dans le même chapitre 5/1, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

"Art. 10/2. § 1er. L'ORPSS verse au Trésor pour les années 2016 à 2019 à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales un montant destiné à neutraliser le coût effectif de l'application des mesures de régime de fin de carrière et de non-activité préalable à la pension.

§ 2. Le montant des versements visés au paragraphe 1er est égal au coût effectif de l'application des mesures pour l'année concernée sans pouvoir excéder les montants plafonds suivants :

- 2016 : 29 093 000 EUR;

- 2017 : 35 600 000 EUR;

- 2018 : 38 020 000 EUR;

- 2019 : 36 878 000 EUR.

§ 3. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique, après validation de l'Inspection des finances, au SPF Sécurité sociale et à l'ORPSS, le montant du coût effectif de l'application des mesures afférant à un trimestre civil déterminé au plus tard le 15ième jour du troisième mois du trimestre concerné.

§ 4. L'ORPSS verse au Trésor les montants trimestriels visés au paragraphe 3 avant le dernier jour du troisième mois du trimestre concerné.".

Art. 5.L'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 18 mars 2016, est complété par le 10) rédigé comme suit :

"10) les montants versés en exécution de l'article 10/2, § 4.".

Art. 6.Le chapitre 2 produit ses effets du 1er janvier 2016 [1 au 31 décembre 2020 inclus]1.

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(1L 2020-02-17/04, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2019)

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