Texte 2016022225
Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, I, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°les prestations 245652-245663, 245674-245685, 245696-245700, 245711-245722, 245755-245766 et 245770-245781 sont abrogées;
2°les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées avant la prestation 245733-245744 :
"245895-245906
Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps principal . . . . . N 350
245910-245921
Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps préparatoire ou complémentaire . . . . . N 150
245932-245943
Reconstruction d'une perte de substance de moins d'un tiers d'une paupière . . . . . N 250
Dans les prestations 245895-245906, 245910-245921 et 245932-245943, les mots perte de substance sont utilisés pour une perte totale de tissu, à savoir sur l'épaisseur complète de la paupière.";
3°à la prestation 245733-245744,
a)le libellé est remplacé par ce qui suit :
"Plastie pour dermatochalasis de la paupière supérieure, par paupière";
b)la règle d'application suivante est insérée après la prestation :
"Le remboursement de cette prestation n'est accordé qu'après l'introduction d'une notification auprès du médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire.
Cette notification comprend :
1)le résultat de la mesure de la périmétrie avec le périmètre de Goldmann (ou équivalent), avec un graphique qui démontre une limitation dans la partie supérieure du champ de vision jusqu'à l'isoptère de 30° ou moins et ce sur un arc de 30° minimum;
2)trois photos réalisées en vue de face et en profil trois quarts gauche et droite avec le regard droit devant.
Les photos sont imprimées. Elles doivent démontrer que le pli cutané de la paupière repose sur les cils au niveau du centre de la paupière.
La notification avec les annexes doivent être en possession du médecin-conseil au plus tard un mois avant l'intervention afin qu'il/elle puisse effectuer un examen clinique sur demande.";
4°à la prestation 245814-245825,
a)le libellé est remplacé par ce qui suit :
"Traitement de ptosis, ou traitement de rétraction de la paupière, ou reconstruction de la paupière après une paralysie faciale, par paupière";
b)les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation :
"En cas de ptosis bilatéral, la prestation ne peut être attestée que si le bord libre de la paupière supérieure se trouve à une distance inférieure ou égale à 4 mm du centre de la pupille.
En cas de rétraction de la paupière, la prestation ne peut être attestée que si le bord libre de la paupière se projette sur la sclérotique en dehors du limbus.
Au moins trois photos dont une avec la vue vers le haut, une avec la vue vers le bas et une avec la vue droit devant doivent figurer dans le dossier du bénéficiaire à disposition du médecin-conseil et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.