Texte 2016022224
Article 1er.A l'article 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé et la valeur relative de la prestation 229692-229703 sont remplacés par ce qui suit :
"Placement, démarrage fonctionnel et retrait d'un système d'oxygénation extracorporelle sur membrane (ECMO), en ce compris les réinterventions éventuelles, en vue d'une assistance ventilatoire et circulatoire de longue durée, avec voie d'accès artério-veineuse combinée . . . . . N 650";
2°la prestation suivante est insérée après la prestation 229692-229703 :
"229714-229725
Placement, démarrage fonctionnel et retrait d'un système d'oxygénation extracorporelle sur membrane (ECMO), en ce compris les réinterventions éventuelles, en vue d'une assistance ventilatoire de lon3gue durée, avec voie d'accès veineuse exclusivement . . . . . N 200";
3°les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application commençant par les mots "Les prestations 229670-229681 et" et finissant par les mots "ou un médecin spécialiste en pédiatrie. ":
"La prestation 229714-229725 est également honorée si elle est dispensée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, un médecin spécialiste en pédiatrie ou un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs.
Seule une des prestations 229670-229681, 229692-229703 ou 229714-229725 peut être portée en compte une seule fois durant une même période d'hospitalisation.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.