Texte 2016022216
Article 1er.Les fonctionnaires visés aux articles du présent arrêté sont des fonctionnaires du Service fédéral des Pensions.
Art. 2.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint, ainsi que les titulaires d'une fonction de rang A3, A4 ou A5 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions, sont désignés pour signer:
1°la décision en première instance relative à un examen périodique d'invalidité, prise en vertu de l'article 16 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
2°la décision en première instance relative à la révision pour aggravation, prise en vertu de l'article 45, § 6 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
3°la décision en première instance dont il est question à l'article 46 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
4°la décision de révision pour erreur ou fait nouveau prise en vertu de l'article 41 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
5°la décision en première instance dont il est question à l'article 11 de la loi du 4 juin 1982;
6°les actes des appels introduits par le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions conformément à l'article 45 § 4 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
7°les demandes en révision pour erreur ou fait nouveau, introduites par le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions conformément à l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
8°la décision en première instance relative à l'application de l'article 8bis ou 8quater des lois coordonnées sur les pensions de réparation;
9°la décision en première instance dont il est question à l'article 8 de la loi du 29 mars 1967;
10°la décision en première instance dont il est question à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1975;
11°la décision en première instance dont il est question à l'article 14 de la loi du 30 juin 1983;
12°tous les autres actes non visés ci-dessus et résultant des pouvoirs attribués par la législation et la réglementation relatives aux pensions et aux rentes de guerre, au ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.
["1 Les d\233l\233gations accord\233es en vertu de l'alin\233a 1er, \224 l'exception de celles pr\233vues par les points 6\176 et 7\176, sont \233galement accord\233es aux fonctionnaires qui sont titulaires d'une fonction de rang A1 ou A2 ayant les pensions de r\233paration dans leurs attributions."°
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(1AM 2021-06-14/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 3.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint ainsi que les titulaires d'une fonction A4 ou A5 ayant dans leurs attributions le contentieux relatif aux pensions de réparation, sont désignés pour signer les recours en cassation introduits auprès du Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission d'appel des pensions de réparation ou de la Commission d'appel des pensions de réparation des prisonniers politiques.
Art. 4.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint ainsi que les titulaires d'une fonction A3, A4 ou A5 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions, sont désignés pour:
A. signer les écrits et autres pièces de procédure à adresser au Conseil d'Etat, ainsi que les demandes de dépersonnalisation visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat;
B. certifier conformes à l'original les copies prévues par l'article 85 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Art. 5.Sont désignés pour représenter le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions aux audiences de la Section d'administration du Conseil d'Etat:
a)les fonctionnaires visés à l'article 4;
b)les titulaires d'une fonction de rang A1 ou A2 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 12 octobre 2009 accordant des délégations de signatures à certains fonctionnaires du Service des Pensions du Secteur public dans le secteur des pensions de réparation, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.