Texte 2016022197
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, modifié pour la dernière fois, par l'arrêté royal du 14 août 2007, la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par la disposition suivante :
" La cotisation de base est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit minimum 1.500 prestations et maximum 2.299 prestations, soit au minimum 36.000 valeurs M et maximum 55.199 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
La cotisation intermédiaire est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit minimum 2.300 prestations et maximum 2.999 prestations, soit minimum 55.200 valeurs M et maximum 71.999 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
La cotisation complète est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit au moins 3.000 prestations, soit au moins 72.000 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Aucune cotisation n'est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit plus de 6.500 prestations, soit plus de 156.000 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, modifié pour la dernière fois, par l'arrêté royal du 14 août 2007, la première phrase du paragraphe 3 est remplacée par la disposition suivante :
" Le nombre de prestations ou de valeurs M prévu au § 2, est diminué si l'année considérée a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique. "
Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, modifié pour la dernière fois, par l'arrêté royal du 14 décembre 2013 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'année 2015, les cotisations annuelles de l'assurance soins de santé visées à l'article 2, sont fixées à
2.475 EUR pour la cotisation complète ;
1.850 EUR pour la cotisation intermédiaire ;
1.400 EUR pour la cotisation de base. "
Art. 4.Le présent arrêté est d'application pour la première fois pour la cotisation 2015.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.