Texte 2016022188
Article 1er.A l'article 14, c), II, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 251576-251580 :
" Pour pouvoir bénéficier du remboursement, il doit être question d'absence de développement mammaire dans au minimum deux quadrants.
Le remboursement n'est donc pas accordé pour la correction de seins tubéreux de grade 1. ";
2°les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 251613-251624 :
" Le remboursement de la plastie de réduction d'un sein est accordé uniquement après l'accord du médecin-conseil, préalable à l'opération.
A cet effet, le médecin-conseil se base sur un formulaire de remboursement standardisé, dont le contenu est approuvé par le Comité de l'assurance sur proposition du Conseil technique médical et qui contient les données suivantes :
a)la distance N-IMF (nipple - inframammary fold) :
1)≥ 14 cm
2)ou ≥ 12 cm avec des plaintes subjectives ou un intertrigo lié à l'hypertrophie mammaire;
b)cette distance doit être modulée en fonction de la taille de la patiente. Aux 14 ou 12 cm, il faut ajouter 1 cm lorsque la dame mesure ≥ 180 cm, et il faut retirer 1 cm lorsque la dame mesure ≤ 160 cm;
c)le chirurgien déclare son intention d'enlever au moins 400 grammes de tissu glandulaire par sein;
d)l'IMC (indice de masse corporelle) de la patiente est inférieur à 35.
Des clichés préopératoires sont tenus à la disposition du médecin-conseil et du Médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le médecin-conseil communique sa décision dans les six semaines après réception de la demande de remboursement. A défaut de ceci, la demande est acceptée. ".
3°la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 252512-252523 :
" 252630-252641
Réimplantation d'un implant mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire pour raison de complication documentée après implantation antérieure attestée sous les numéros d'ordre 251576-251580, 251650-251661, 252593-252604 ou 252512-252523 . . . . . K 150
La prestation 252630-252641 ne peut être remboursée qu'après accord du médecin-conseil avant l'intervention chirurgicale. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.