Texte 2016022159
Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er,
a)au 11°,
1)dans le libellé de la prestation 458673-458684, les mots "avec et/ou sans moyen de contraste" sont remplacés par les mots "avec ou sans moyen de contraste";
2)la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 459675 - 459686 :
"459874 - 459885
Tomographie du cerveau commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET, à des fins diagnostiques . . . . . N 180
La prestation 459874 - 459885 peut uniquement être attestée avec une des prestations 442691 - 442702 ou 442735 - 442746.
La prestation 459874 - 459885 peut uniquement être prescrite par un médecin spécialiste.";
3)la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 459631 - 459642 :
"459896 - 459900
Tomographie commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET qui comprend au moins un cliché de la région du cou jusqu'à l'abdomen, à des fins diagnostiques . . . . . N 455
La prestation 459896 - 459900 peut uniquement être attestée avec une des prestations 442750 - 442761, 442971 - 442982 ou 442713- 442724.
La prestation 459896 - 459900 peut uniquement être prescrite par un médecin spécialiste.";
4)le 11° est complété par ce qui suit :
"459911 - 459922
Tomographie commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET qui comprend au moins la région du thorax, à des fins diagnostiques . . . . . N 260
La prestation 459911 - 459922 peut uniquement être attestée avec une des prestations 442971 - 442982 ou 442676 - 442680.
La prestation 459911 - 459922 peut uniquement être prescrite par un médecin spécialiste.";
b)au 12°,
1)le point 11 du libellé de la prestation 460670 est complété par les mots ", 459896 - 459900, 459874-459885 et 459911 - 459922";
2)le point 1 du libellé de la prestation 461016 est complété par les mots ", 459896 - 459900, 459874 - 459885 et 459911 - 459922".
2°au paragraphe 14, les mots "et 458894-458905" sont remplacés par les mots ", 458894 - 458905, 459896 - 459900 et 459874-459885 ".
Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.