Texte 2016022158

1 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-4-2016
Numéro
2016022158
Page
28152
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-01/14
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, a),

a)la valeur relative de la prestation 589050-589061 est remplacée par "I 750";

b)la valeur relative de la prestation 589116-589120 est remplacée par "I 1850";

c)à la prestation 589433-589444, les mots "ou extraction percutanée d'un corps étranger libre intracardiaque" sont abrogés;

d)la prestation suivante est insérée après la prestation 589433-589444 :

"589816-589820

Extraction percutanée d'un corps étranger libre intravasculaire ou intracardiaque, à l'exclusion des produits pharmaceutiques et de contraste, de l'extraction du cathéter et du matériel disposable . . . . . I 800";

e)la valeur relative de la prestation 589595-589606 est remplacée par "I 1850";

f)la valeur relative de la prestation 589610-589621 est remplacée par "I 750";

g)la valeur relative de la prestation 589632-589643 est remplacée par "I 1850";

l'article 34 est complété par les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 :

a)le paragraphe 3 est formé par les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe 2;

b)les paragraphes 4, 5, 6 et 7, rédigés comme suit :

" § 4. Dans les libellés des prestations de cet article, le terme percutané indique qu'il ne s'agit ni d'une intervention ouverte ni d'une intervention endoscopique avec vue directe. Le caractère percutané de l'intervention persiste quand une petite incision cutanée est réalisée pour faciliter l'accès au vaisseau et la manipulation des cathéters.

Pour la prestation 589094-589105, il est permis d'aborder l'artère par la plaie opératoire.

§ 5. Toutes les artères pour lesquelles les lésions à traiter peuvent être reliées par une ligne continue, en partant de l'aorte, appartiennent à un seul axe artériel. Les lésions situées sur une deuxième ligne appartiennent à un autre axe artériel.

La prestation 589072-589083 peut également être attestée lorsque le diamètre de l'artère se réduit au point de nécessiter le remplacement du fil guide par un plus fin.

§ 6. Les principales images angiographiques réalisées au cours des angioplasties endovasculaires de vaisseaux sanguins autres que les coronaires, doivent être conservées dans le dossier du patient, avec une représentation schématique de l'arbre vasculaire où les sténoses et les lésions traitées sont indiquées.

§ 7. Les dispositions de l'article 17, § 11, sont aussi applicables pour les prestations de l'article 34.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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