Texte 2016022143

20 MARS 2016. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-4-2016
Numéro
2016022143
Page
23440
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-20/02
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2016
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2015, à la condition de remboursement G- § 05, les modifications suivantes sont apportées :

Le point 4.1. est remplacé par ce qui suit :

"La prestation 161475-161486 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs qui fixe le montant de l'intervention sur base du formulaire G-Form-I-06 accompagné des éléments suivants :

- un rapport médical circonstancié rédigé par le médecin qui a effectué la prestation 589116 - 589120 de la nomenclature.

- une (des) copie(s) de la (des) facture(s) du distributeur à l'établissement hospitalier pour tous les dispositifs mentionnés dans le formulaire G-Form-I-06.

La demande d'intervention de l'assurance obligatoire est transmise par le pharmacien hospitalier, via l'organisme assureur, au Collège des médecins-directeurs.

Le rapport médical circonstancié et signé par le médecin-spécialiste ayant effectué l'intervention reprend, en plus de la description des lésions, le résultat à atteindre et le résultat obtenu, et de façon détaillée quels dispositifs (distributeur, type de dispositif, dimensions, nombre, quantité,...) ont été utilisés pour l'embolisation effective. ";

Le point 5.2. est complété par ce qui suit:

"Les dispositifs utilisés pour ouvrir ou fermer l'accès artériel et/ou veineux ne peuvent pas être attestés sous la prestation 161475 - 161486.

Les colles tissulaires ne peuvent pas être attestées sous la prestation 161475 - 161486. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

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