Texte 2016022108
Article 1er.A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er,
a)au d),
1. la prestation 474530-474541 est abrogée;
2. l'intitulé "Examen polysomnographique d'une durée minimum de six heures avec protocole et extraits des tracés:" inséré avant la prestation 474552-474563 est abrogé;
3. la prestation 474552-474563 et les règles d'application qui la suivent sont abrogées;
b)au f),
1. la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 477374-477385 :
"478133-478144
Polysomnographie jusqu'à l'âge d'un an . . . . . K 180
La polysomnographie (478133-478144) comprend un enregistrement continu pendant au moins 6 heures de l'E.E.G., l'E.O.G., l'E.C.G., l'oxymétrie et 2 paramètres respiratoires.
La polysomnographie (478133-478144) n'est pas destinée au dépistage de l'apnée du nouveau-né ni à la recherche systématique de la cause d'un ALTE (Apparent Life-Theatening Event) du nourrisson.
L'assurance couvre une seule polysomnographie (478133-478144) par an.
L'assurance ne couvre pas une polysomnographie (478133-478144) réalisée le même jour qu'une prestation décrite à l'article 13 (réanimation).";
2. à la prestation 477374-477385,
a)le libellé de la prestation est remplacé par ce qui suit :
"Polysomnographie après l'âge d'un an . . . . . K 180";
b)les règles d'application qui suivent la prestation sont remplacées par ce qui suit :
"La polysomnographie (477374-477385) comprend un enregistrement continu pendant au moins 6 heures de l'E.E.G., l'E.O.G., l'E.C.G., l'oxymétrie et 2 paramètres respiratoires.
L'assurance couvre une seule polysomnographie (477374-477385) par an.
L'assurance ne couvre pas une polysomnographie (477374-477385) réalisée le même jour qu'une prestation décrite à l'article 13 (réanimation).";
2°au § 2
a)au A,
1. au 2, les mots "de la rubrique f) 477374-477385;" sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477374-477385, 478133-478144;";
2. au 4, les mots "de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100;" sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;";
3. au 8, les mots "de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385." sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144.".
Art. 2.A l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2005, les numéros d'ordre "474530-474541" sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.