Texte 2016022107
Article 1er.A l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 9 février 2009, 17 décembre 2009, 27 mars 2012, 19 février 2013 et 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°les prestations suivantes sont insérées après la prestation 590811 :
"590590
Honoraires pour l'anamnèse, l'examen clinique, la première prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, sans lettre d'envoi d'un médecin généraliste, pour le médecin spécialiste qui y assure la permanence, avec rapport écrit . . . . . A 34
590612
Honoraires pour l'anamnèse, l'examen clinique, la première prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, avec lettre d'envoi d'un médecin généraliste, pour le médecin spécialiste qui y assure la permanence, avec rapport écrit . . . . . A 34
590715
Honoraires pour l'anamnèse, l'examen clinique, la première prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, sans lettre d'envoi d'un médecin généraliste, pour le médecin spécialiste accrédité qui y assure la permanence, avec rapport écrit . . . . . A 34 +
. . . . Q 30
590730
Honoraires pour l'anamnèse, l'examen clinique, la première prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, avec lettre d'envoi d'un médecin généraliste, pour le médecin spécialiste accrédité qui y assure la permanence, avec rapport écrit . . . . . A 34 +
. . . . Q 30";
2°dans les règles d'application qui suivent la prestation 590450, à l'alinéa 5,
a)dans la phrase introductive, les mots "590590, 590612," sont insérés entre les numéros d'ordre "590575" et "590634" et les mots "590715, 590730," sont insérés entre les numéros d'ordre "590693" et "590752";
b)aux 1°, 2°, 4° et 5°, les mots "590590, 590612," sont insérés chaque fois entre les numéros d'ordre "590575" et "590634" et les mots "590715, 590730," sont insérés chaque fois entre les numéros d'ordre "590693" et "590752";
c)au 6°,
1)le numéro d'ordre "590612" est inséré entre les numéros d'ordre "590575" et "590656";
2)le numéro d'ordre "590730" est inséré entre les numéros d'ordre "590693" et "590774";
d)au 7°, les mots "590516, 590531, 590553 ou 590575 sont aussi accessibles" sont remplacés par les mots "590590, 590612, 590715 ou 590730 sont uniquement accessibles".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.