Texte 2016022080

15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-3-2016
Numéro
2016022080
Page
15924
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-02-15/25
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2016
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est ajoutée :

A11CA01Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de), forme pulverulente, CWDCHAP. IV § 19

Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, chapitre IV § 19, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est ajoutée :

Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de), forme pulverulente, CWDA11CA01

Art. 3.Au chapitre IV § 19 de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est ajoutée :

Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de), forme pulverulente, CWD10,7739

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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