Texte 2016022050
Article 1er.Dans l'article 138, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le g) est complété par les mots : " , à l'exception de la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables pour laquelle le 1° reste d'application. ".
Art. 2.Dans l'article 139 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Les demandes d'intervention concernant la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables sont introduites par les établissements de soins qui y ont adhéré selon la procédure fixée par le Comité de l'assurance et reprise dans la convention concernée. ".
Art. 3.Dans l'article 140 du même arrêté, le § 1er est compété par les mots : " , à l'exception des demandes concernant la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables pour lesquelles la demande des établissements de soins concernés est introduite auprès du Collège des médecins-directeurs et auprès du médecin-conseil selon la procédure fixée par le Comité de l'assurance et reprise dans la convention concernée. ".
Art. 4.Dans l'article 141, alinéa 1er, du même arrêté, il est ajouté la phrase : " Pour la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables, la décision est seulement communiquée à la direction médicale des organismes assureurs concernés et aux établissements de soins concernés. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.