Texte 2016022031

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5/1 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du " Service des Pensions du Secteur Public "

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-2-2016
Numéro
2016022031
Page
7602
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y lieu d'entendre par " recettes " :

la contribution visée à l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

le pourcentage de la masse salariale visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux;

la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception de la retenue qui concerne les membres du personnel des zones de police locale, les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale;

la contribution personnelle visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1, alinéa 1eret § 2, de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire;

la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company;

10°les cotisations visées aux articles 55 et 56, § 1er et § 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005;

11°les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge;

12°les cotisations visée à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Art. 2.Le Service des Pensions du Secteur public délègue à l'Office national de sécurité sociale les tâches relatives à la perception et au recouvrement des recettes.

Le paiement de ces recettes par les organismes concernés à l'Office national de sécurité sociale doit se faire suivant les mêmes procédures et modalités que celles prévues par les différentes dispositions légales ou réglementaires applicables.

Le produit de ces recettes est immédiatement et mensuellement versé au Service des Pensions du Secteur public par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut toutefois remplacer cette dernière date par une date postérieure qu'il détermine.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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