Texte 2016022003
Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour l'année 2015 à concurrence de maximum 75 %. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante :
CA taxé = CA- [CA x QP 2014 x 75 %]
Où
CA | = Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée; |
QP 2014 | = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2014, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée. |
Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.
Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus tard 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191,15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2015 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi coordonnée susvisée, est de 1,93 % à appliquer sur le chiffre d'affaires 2014.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.