Texte 2016021086

17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
25-11-2016
Numéro
2016021086
Page
78131
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-17/02
Entrée en vigueur / Effet
25-11-2016
Texte modifié
2012021059
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, § 1, de l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, les dispositions reprises sous 1° à 5°, 8°, 10°, 12° sont abrogées.

§ 2. Dans l'article 3, § 1, 9° du même arrêté, les mots " et aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les ESF " sont supprimés.

Art. 2.§ 1. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les dispositions reprises sous 5°, 11° 21° sont abrogées.

§ 2. Dans l'article 4, § 1 du même arrêté, les dispositions reprises sous 9° sont remplacées par ce qui suit : " à promouvoir par avancement de grade ou par avancement barémique les agents des niveaux B, C et D ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les dispositions reprises sous a) sont abrogées.

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté les dispositions reprises sous b) sont abrogées.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les directeurs généraux des ESF sont habilités à

autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du personnel des niveaux B, C et D;

decider :

a)dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des prestations supplémentaires rétribuées;

b)d'accorder une autorisation annuelle pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service.

donner leur accord :

a)aux missions et déplacements à l'étranger concernant les agents et les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les ESF lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des attributions de leur service ou établissement, n'excèdent pas un montant total par personne de 4.000 EUR : il appartient au membre du personnel concerné d'en apporter la justification et d'en assurer le reporting adéquat, notamment lors de sa demande de défraiement des états de dépenses relatifs auxdites missions;

b)aux demandes introduites par les membres du personnel des niveaux B, C et D en matière de formation continuée et de perfectionnement professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque.

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots " à concurrence d'un montant d'au moins 67.000 euros (hors T.V.A.) et ne dépassant pas 125.000 euros (hors T.V.A.) par acte " sont remplacés par " à concurrence d'un montant ne dépassant pas 31.000 euros (hors T.V.A.) par acte ".

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les dispositions reprises sous 2° sont abrogées.

Art. 8.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots " 125.000 euros " sont remplacés par " 31.000 euros ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Copie en sera transmise pour information à la Cour des Comptes.

Art. 10.Le président du SPP Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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