Texte 2016021005
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "JBN": le Jardin botanique national de Belgique.
Art. 2.Le patrimoine constitué en personnalité juridique auprès du JBN est supprimé.
Art. 3.Les comptes et l'inventaire des contrats de recherche arrêtés au 31 décembre 2013 et approuvés par la Commission administrative sont approuvés.
Ils seront transmis par le directeur du JBN au Gouvernement flamand.
Art. 4.Pendant la période comprise entre le 1erjanvier 2014 et la date à laquelle le présent arrêté sera publié au Moniteur belge, tous les actes relatifs aux biens, droits et obligations - dont ceux relatifs aux contrats de recherche - accomplis dans les limites d'une gestion raisonnable par le patrimoine sont réputés être faits au nom et pour le compte de la Communauté flamande.
Art. 5.Sont abrogés :
1°les articles 2, 2° à 5° et 3 à 7 de l'arrêté royal du 20 juin 1997 fixant la liste, le niveau, la structure des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
2°l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le JBN reçoit la personnalité juridique et fixant les modalités de son financement, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2012.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2014.
Art. 7.La ministre compétente pour le Jardin botanique national de Belgique est chargée de l'exécution du présent arrêté.