Texte 2016020012

25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur fixant le calcul de l'amende"

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
12-1-2017
Numéro
2016020012
Page
1414
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-25/28
Entrée en vigueur / Effet
12-01-2017
Texte modifié
2014003339
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende, est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul et les modalités de perception de l'amende".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

"Art. 1/1. La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de percevoir cette amende.

L'amende est calculée à la date de la réception par la Caisse des Dépôts et Consignations des titres ayant la même forme que les titres soumis à la vente en vertu de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, ou à la date de la réception par la Caisse des Dépôts et Consignations de l'attestation originale délivrée par l'émetteur établissant la conformité des titres déposés avec la forme des titres vendus en vertu de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.".

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit :

"Art. 1/2. En cas de non-paiement de l'amende à la fin du mois qui suit le mois dans lequel la communication du calcul de l'amende a été faite, la demande de restitution est considérée comme nulle et non avenue.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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