Texte 2016018087
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 6 mars 2007 organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, il est inséré un article 9/1 et un article 9/2 rédigés comme suit :
" Art. 9/1. L'Agence surveille les mesures officielles pour attribuer un statut risque contrôlé ou risque négligeable par rapport à la tremblante classique aux exploitations ovines et caprines, comme prévu à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Art. 9/2. Afin de surveiller, l'Agence applique les exigences prévues à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1 du règlement (CE) n° 999/2001 précité.
Lors de l'exercice de cette surveillance, l'Agence peut reconnaître des exploitations ovines et caprines comme exploitations avec un risque négligeable par rapport à la tremblante classique, ou comme exploitations avec un risque contrôlé par rapport à la tremblante classique. "
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.