Texte 2016018080

10 MARS 2016. - Arrêté ministériel fixant la rémunération des membres de la Commission pour les médicaments à usage humain

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
17-3-2016
Numéro
2016018080
Page
18211
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-10/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres de la CMH visés à l'article 124, § 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, et qui ne sont pas soumis au statut des agents de l'Etat, ont droit à la rémunération suivante :

54 euros par heure prestée pour les membres effectifs;

94,50 euros par heure prestée pour le président et le vice-président.

Les membres visés au paragraphe 1er reçoivent également une indemnité d'un montant de 32,71 euros par séance.

Le montant total de la rémunération y compris l'indemnité visée à l'alinéa précédent, par séance est limité à :

216 euros pour les membres effectifs;

378 euros pour le président et le vice-président.

Art. 2.Les membres de la CMH qui sont cooptés en application de l'article 124, § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire et qui ne sont pas soumis au statut des agents de l'Etat ont également droit à la rémunération visée à l'article 1er.

Art. 3.Les membres de droit de la CMH tels que visés à l'article 129, § 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire et qui ne sont pas soumis au statut des agents de l'Etat, ont droit à une indemnité de 32,71 euros par séance.

Art. 4.§ 1er. Les heures prestées telles que visées à l'article 1er sont déterminées en fonction des heures d'ouverture et de clôture de la séance telles que celles-ci ont été consignées au rapport de la séance concernée. Elles sont calculées au quart d'heure entamé.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, la durée totale de présence d'un membre sur un jour calendrier est considérée comme une séance.

§ 3. Les membres visés aux articles 1er à 3 n'ont droit à la rémunération visée dans ces articles, pour la séance concernée, que s'ils ont signé la liste de présence.

Les membres qui sont nommés comme suppléant ont uniquement droit à une rémunération s'ils siègent effectivement comme suppléant.

Art. 5.Chaque trimestre, l'Administrateur général de l'AFMPS ou son représentant atteste du montant dû à chaque membre. Ce montant est payable le quinzième jour du deuxième mois qui suit le trimestre concerné. En cas de non-paiement au dernier jour du troisième mois qui suit le trimestre concerné, l'intérêt en matière fiscale visé à l'article 2, § 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt est dû de plein droit sans mise en demeure.

Art. 6.Les montants indiqués dans le présent arrêté suivent le développement de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année, au 1er janvier. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2015.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

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