Texte 2016015110
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, faite à Conakry le 5 janvier 2016, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les conventions spécifiques et accords conclus sur la base de l'article 5 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions des programmes de coopération.
Ces conventions spécifiques et accords seront conclus par le Ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions ou par une autre personne mandatée à cet effet. Ils seront communiqués à la Chambre des représentants immédiatement après la signature et ils sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.
Annexe.
Art. N1.Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, faite à Conakry le 5 janvier 2016
(Pour la Convention, voir : 2016-01-05/03)